Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_323/2026 KI-generiert

Inadmissibility of land consolidation appeal due to deficient legal argumentation addressing procedural dismissal requirements under LTF 42.

Geschäftsnummer 1C_323/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the public law appeal filed against a cantonal administrative court's inadmissibility decision concerning a land consolidation (remaniement parcellaire) dispute, leaving the lower court's refusal to review a final property allocation intact. The case arose after a landowner failed to challenge a public property rearrangement plan during the 2020 public inquiry and subsequently requested a timeline restoration, reconsideration, and plot re-allocation in March 2026 to start an organic farm. The municipal council and later the cantonal court rejected the requests due to failure to meet procedural and reconsideration prerequisites. Applying Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF), the high court held that the appellant failed to challenge the specific grounds of inadmissibility issued by the lower court, instead improperly arguing the merits of the underlying land consolidation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 81 CPJA, Art. 82 CPJA, Art. 86 al. 1 let. c LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of land consolidation appeal due to deficient legal argumentation addressing procedural dismissal requirements under LTF 42: Dirigé contre une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Schlagwörter

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Art. 42 al. 1 LTF Art. 42 al. 2 LTF Art. 81 CPJA Art. 82 CPJA Art. 86 al. 1 let. c LTF Art. 108 al. 1 let. b LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
Art. 81 CPJA
Il ne satisfaisait dès lors manifestement pas aux exigences minimales de motivation et de conclusions prévues à l'art. 81 CPJA.
Art. 82 CPJA
Un tel vice ne saurait être réparé par l'application de l'art. 82 CPJA, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de transmettre son intervention à l'autorité compétente.
Art. 86 al. 1 let. c LTF
art. 86 al. 1 let. c LTF).
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_323/2026

Arrêt du 18 juin 2026

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Haag, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Commune de Siviriez,

route de l'Église 10, 1678 Siviriez.

Objet

Remaniement parcellaire; demandes de reconsidération et de restitution de délai,

recours contre la décision du Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 mai 2026 (602 2026 86).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2262 de la commune de Siviriez, comprise dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières de Siviriez. Elle accueillait une ancienne grange qui a été démolie.

Du 13 juin au 13 juillet 2020, le Syndicat a notamment soumis à l'enquête publique le nouvel état de propriété ainsi que le projet de mise en culture des nouvelles parcelles du secteur agricole. A.________ n'a pas fait opposition.

Par courrier du 9 mars 2026 adressé au Service technique de la Commune de Siviriez, A.________ a sollicité le rétablissement de sa parcelle dans son état antérieur au remaniement, au bord de la route communale, en indiquant souhaiter y développer une culture biologique de légumes et de fruits et en faisant valoir que la situation du terrain serait plus favorable à cet usage. Elle a également requis "la restitution de la grange" ainsi qu'un réexamen du refus d'intégrer sa parcelle en zone à bâtir.

Le 24 mars 2026, le Conseil communal de Siviriez a refusé de donner suite à la demande de rétablissement de l'ancienne parcelle aux motifs que cette réaffectation poserait un problème d'accès aux surfaces voisines, qu'elle impliquerait une refonte complète du parcellaire du secteur et que l'intéressée ne s'était pas opposée au remaniement parcellaire lors de la consultation publique. Elle a également refusé d'entrer en matière sur les autres demandes de reconsidération se rapportant à la grange, aux frais de démolition de celle-ci et au refus de classement en zone à bâtir.

Le 25 mars 2026, A.________ a réagi au courrier de la Commune en indiquant notamment avoir été malade durant le remaniement, son mari étant décédé et son fils trop jeune pour s'occuper de ce dossier.

Le 4 mai 2026, A.________ a saisi le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg d'une demande tendant à la restitution du délai d'opposition au nouvel état de propriété du remaniement parcellaire, à la modification de l'attribution opérée ainsi qu'à la reconsidération du remaniement. Elle invoque à cet égard son souhait d'exploiter la parcelle concernée pour une culture biologique de fruits et légumes et sollicite la bienveillance de l'autorité.

Par décision du 11 mai 2026, le Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré le recours irrecevable.

Le 28 mai 2026, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de restitution de l'opposition au nouvel état du remaniement parcellaire en invoquant le fait qu'elle était très malade durant cette période des suites du décès accidentel de son mari. Elle exposait ne pas pouvoir accepter la disposition proposée et sollicitait formellement une modification de cette nouvelle attribution. Consciente que la période d'enquête était terminée, elle sollicitait la bienveillance ainsi qu'une reconsidération de ce remaniement.

Par courrier du 2 juin 2026, le Président de la I re Cour de droit public l'a informée que le Tribunal fédéral n'était pas compétent pour traiter en première et unique instance sa demande de restitution de délai d'opposition au nouvel état de propriété. Par ailleurs, la lettre du 28 mai 2026 ne constituait pas un recours contre la décision du Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du 11 mai 2026 et le Tribunal fédéral ne pouvait dès lors s'en saisir à ce titre.

Par acte du 6 juin 2026, A.________ a recouru contre la décision du Président de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du 11 mai 2026. Arguant du fait que le nouvel état parcellaire n'avait pas formellement été aborné ni été inscrit au registre foncier, elle requiert une modification de cette nouvelle attribution.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Dirigé contre une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6) et à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b).

3. Le Président de la II

e Cour administrative a considéré que le courrier de la Commune de Siviriez du 24 mars 2026, par lequel celle-ci a refusé le rétablissement et la réaffectation de la parcelle litigieuse, devait tout au plus être compris comme une décision de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération portant sur une décision entrée en force et qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'un recours déposé contre une telle décision en matière d'améliorations foncières. Il a relevé au surplus que la partie recourante n'était pas habilitée à remettre en cause le fond des décisions initiales entrées en force, mais pouvait uniquement faire valoir que l'autorité était tenue d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Or, A.________ ne se prévalait d'aucun fait nouveau déterminant ni d'aucune modification notable des circonstances. Son souhait actuel d'exploiter la parcelle pour une culture biologique de fruits et légumes relevait d'un changement d'intention personnelle touchant au fond du litige et ne constituait pas un motif imposant la reconsidération d'une décision entrée en force. Au surplus, elle n'avait pas fait usage des voies de droit ordinaires, soit l'opposition puis le recours, lors de la mise à l'enquête publique du projet, alors même que celui-ci concernait directement sa parcelle. Le Président de la II

e Cour administrative a en outre relevé que le courrier de A.________ du 4 mai 2026 ne contenait aucune conclusion tendant à l'annulation du refus d'entrer en matière de la Commune ni aucune motivation relative aux conditions d'une reconsidération au sens des art. 104 et 105 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'argumentation de l'intéressée portait exclusivement sur le fond et sur l'opportunité de modifier le remaniement parcellaire. L'envoi précité, intitulé "demande de restitution du délai pour opposition", ne comportait au surplus aucune déclaration d'interjeter recours. Il ne satisfaisait dès lors manifestement pas aux exigences minimales de motivation et de conclusions prévues à l'art. 81 CPJA. Un tel vice ne saurait être réparé par l'application de l'art. 82 CPJA, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de transmettre son intervention à l'autorité compétente. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours a été déclaré irrecevable.

La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec les motifs qui ont amené le Président de la II

e Cour administrative à déclarer son recours irrecevable. Elle réitère les raisons justifiant selon elle de revoir le nouvel état parcellaire en maintenant la parcelle en l'état et de faire droit à sa demande de restitution du délai d'opposition. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) lorsqu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité.

Par ailleurs, pour les motifs déjà évoqués dans le courrier du 2 juin 2026, le Tribunal fédéral en sa qualité de juridiction de recours dans le domaine des améliorations foncières ne saurait être saisi directement d'une demande de restitution du délai d'opposition au nouvel état parcellaire mis à l'enquête publique du 13 juin au 13 juillet 2020. La recourante doit avoir épuisé préalablement les instances cantonales disponibles (cf. art. 86 al. 1 let. c LTF). Il n'appartient donc pas à la Cour de céans d'examiner en première et unique instance si les circonstances évoquées par la recourante sont de nature à justifier une restitution du délai d'opposition au nouvel état de propriété mis à l'enquête par le Syndicat d'améliorations foncières de Siviriez du 13 juin au 13 juillet 2020.

4. Le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commune de Siviriez, à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ainsi que, pour information, au Syndicat d'améliorations foncières de Siviriez.

Lausanne, le 18 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Parmelin