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1C_323/2013 KI-generiert

Swiss Mutual Legal Assistance: Bank Account Documents Transfer to France Upheld as Not Raising Significant Legal Issue Requiring Federal Review

Geschäftsnummer 1C_323/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the decision of the Federal Criminal Court and the closure order of the Office of the Attorney General, which had ordered the transfer of bank account documentation to French authorities in international judicial assistance proceedings. The dispute centered on the proposed transmission of banking records related to a corruption, money laundering, and abuse of corporate assets investigation in France, and the appellant's objections regarding insufficient access to the file, the failure to transmit exculpatory documents, and possible violations of the specialty principle. The Court held that the case did not qualify as "particularly important" under Article 84 of the Federal Supreme Court Act, because the transmission concerned specific account documents, the alleged violation of the right to be heard was not a serious defect, and the issues raised did not present novel questions of principle, as the lower court had correctly applied settled case law on proportionality and the broad interpretation of mutual assistance requests. The appellant was ordered to pay court costs of 1,000 Swiss francs.

Legislator-Regeste

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Art. 109 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Mutual Legal Assistance: Bank Account Documents Transfer to France Upheld as Not Raising Significant Legal Issue Requiring Federal Review: The dispute centered on the proposed transmission of banking records related to a corruption, money laundering, and abuse of corporate assets investigation in France, and the appellant's objections regarding insufficient access to the file, the failure to transmit exculpatory documents, and possible violations of the specialty principle. The Court held that the case did not qualify as "particularly important" under Article 84 of the Federal Supreme Court Act, because the transmission concerned specific account documents, the alleged violation of the right to be heard was not a serious defect, and the issues raised did not present novel questions of principle, as the lower court had correctly applied settled case law on proportionality and the broad interpretation of mutual assistance requests. The appellant was ordered to pay court costs of 1,000 Swiss francs.

Schlagwörter

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Edition von Bankunterlagen Vermögensübertragung Überweisung internationale Geldwäscherei Rechtsberatung öffentlich-rechtliche Bank

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 84 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the case was not particularly important.

Art. 66 al. 1 LTF

Ordered the costs of the judicial proceedings to be borne by the appellant.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

1C_426/2015 (2015-09-16)
Federal Supreme Court Upholds Extradition for Fraudulent Bankruptcy
«…cpv. 2 LTF (cfr. sentenze 1C_110/2015 del 26 febbraio 2015 consid. 2.3, 1C_763/2013 del 27 settembre 2013 consid. 2.2, 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3 e 1C_325/2012 del 28 giugno 2012 consid. 1.2). Ribadendo che la domanda di estradizione n…»
1C_308/2015 (2015-06-22)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Judicial Assistance for Italian Money Laundering Investigation
«…n sé, un vizio grave ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF (sentenze 1C_193/2015 del 17 aprile 2015 consid. 2.3 e rinvii e 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3). 3. 3.1. Rilevato che non si è in presenza di una caso particolarmente importante, il r…»
1C_309/2015 (2015-06-22)
Federal Supreme Court Upholds Mutual Legal Assistance in Money Laundering Case over Predicate Offense Standard
«…n sé, un vizio grave ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF (sentenze 1C_193/2015 del 17 aprile 2015 consid. 2.3 e rinvii e 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3). 3. 3.1. Rilevato che non si è in presenza di una caso particolarmente importante, il r…»
1C_193/2015 (2015-04-17)
Extradition to Italy for Organized Crime Rejected on Appeal Procedural Grounds
«…cpv. 2 LTF (cfr. sentenze 1C_110/2015 del 26 febbraio 2015 consid. 2.3, 1C_763/2013 del 27 settembre 2013 consid. 2.2, 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3 e 1C_325/2012 del 28 giugno 2012 consid. 1.2), poiché la procedura di estradizione costit…»
1C_763/2013 (2013-09-27)
Federal Tribunal Declines Hearing Appeal Against Judicial Assistance for Italian Evidence Request in Bankruptcy Fraud Case
«…non rappresenterebbe in sé, né la ricorrente tenta di dimostrarlo, un vizio grave ai sensi dell' art. 84 LTF (sentenza 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3). La ricorrente parrebbe misconoscere inoltre che la procedura di assistenza costituisce…»
1C_371/2013 (2013-05-03)
Italian Request for Banking Documents Upheld Despite Company Appeal
«…ata su questa questione, supposta data, non rappresenterebbe in sé un vizio grave ai sensi dell' art. 84 LTF (sentenza 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3), ricordato che la procedura di assistenza costituisce una semplice procedura amministrat…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_323/2013

Arrêt du 27 mars 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Raphaël Treuillaud, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 mars 2013.

Faits:

A. Par décision de clôture du 29 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, à la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, de la documentation (documents d'ouverture et avis de bonification) relatifs à un compte bancaire détenu auprès de la B.________ (à Genève) par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pour abus de biens sociaux, recel, blanchiment et corruption. L'autorité requérante désirait notamment connaître les comptes détenus par ou pour C.________. Un transfert de 154'000 euros avait été effectué en décembre 2007 entre un compte appartenant à C.________ et celui concerné par l'ordonnance de clôture.

B. Par arrêt du 12 mars 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Le recourant avait eu un accès suffisant aux éléments du dossier qui le concernaient. Même si la commission rogatoire ne mentionnait pas le recourant, les renseignements transmis avaient un lien suffisant avec l'enquête menée en France. Il n'y avait pas lieu de transmettre à l'autorité requérante les pièces produites spontanément par le recourant; celui-ci pouvait les remettre lui-même aux autorités françaises.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il demande l'annulation de cet arrêt, le renvoi de la cause au MPC afin de permettre au recourant de consulter le dossier, et le refus de toute transmission de renseignements. Subsidiairement, il demande que les lettres adressées par le recourant au MPC soient jointes aux documents transmis.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

1.1 A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (documents concernant un compte déterminé) et de l'objet de la procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3 Le recourant tente en vain de démontrer le contraire. Invoquant son droit d'être entendu, il se plaint de ne pas avoir eu un accès suffisant au dossier. Toutefois, une telle violation, supposée avérée, ne constituerait pas en soi un vice grave au sens de l' art. 84 LTF (cf. arrêt 1C_325/2012 du 28 juin 2012), étant rappelé que la procédure d'entraide constitue une simple procédure administrative n'ayant pas pour but de statuer sur la culpabilité pénale de l'intéressé.

1.4 Le recourant prétend que les questions posées par le recours appelleraient une décision de principe: il en irait ainsi de la question de savoir si la personne touchée par l'entraide peut demander la transmission de documents à décharge et de la question du respect du principe de spécialité lorsque les renseignements transmis découlent des propres investigations de l'autorité requise, sans possibilité pour l'intéressé de s'expliquer.

1.4.1 Conformément à la pratique constante, l'argumentation à décharge doit être examinée par le seul juge du fond et n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire. C'est donc à juste titre que le MPC a refusé de transmettre les explications fournies spontanément par le recourant.

1.4.2 La Cour des plaintes s'en est également tenue à la pratique suivie jusque-là s'agissant du principe de la proportionnalité et de l'interprétation large de la demande d'entraide à laquelle doit se livrer l'autorité suisse d'exécution, lorsque cela permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et lorsque les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intérêt pour l'autorité requérante (cf. ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85 et les arrêts cités; 121 II 241 consid. 3c p. 244). Le recourant a pu exercer son droit d'être entendu puisque le MPC l'a préalablement interpellé et qu'il a ensuite pu s'exprimer dans la procédure de recours sur la pertinence des renseignements transmis. Enfin, la transmission contestée a été effectuée moyennant un rappel clair du principe de la spécialité. La présente espèce ne soulève par conséquent aucune question de principe.

1.5 Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l' art. 84 LTF , dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas ( ATF 133 IV 125 , 129, 131, 132).

2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 27 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz