Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_322/2013 KI-generiert

Appeal Against Granting of Judicial Assistance for Bank Documents Upheld

Geschäftsnummer 1C_322/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an international judicial assistance request from France related to an investigation into potential financial crimes, including misappropriation of funds, concealment, money laundering, and corruption. The Swiss Federal Prosecutor's Office ordered the transmission of banking documents of a Swiss account linked to the individual involved, which was part of a larger inquiry into transactions involving another individual. The request raised concerns about the legality and implications of transmitting the information, leading the individual to file a legal appeal against the decision to assist France, arguing violations of rights and procedural issues. The appeal was ultimately determined to be inadmissible due to a lack of extraordinary circumstances surrounding the case.

Legislator-Regeste

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Art. 109 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 67a EIMP, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Granting of Judicial Assistance for Bank Documents Upheld: The Swiss Federal Prosecutor's Office ordered the transmission of banking documents of a Swiss account linked to the individual involved, which was part of a larger inquiry into transactions involving another individual. The request raised concerns about the legality and implications of transmitting the information, leading the individual to file a legal appeal against the decision to assist France, arguing violations of rights and procedural issues. The appeal was ultimately determined to be inadmissible due to a lack of extraordinary circumstances surrounding the case.

Schlagwörter

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Normenkontrolle Bankunterlagen Anspruch auf rechtliches Gehör Rechtsmissbrauch Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten Recht auf Zugang zu Dokumenten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

The provision governing the composition of the bench when refusing to enter into the merits of an appeal requiring special importance (Art. 84 LTF).

Art. 66 al. 1 LTF

The legal basis for ordering the appellant to pay the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 84 LTF

The main condition for appeal admissibility in international legal assistance matters which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

1C_46/2016 (2016-03-11)
«…lation de l'obligation de motiver ne suffit pas à justifier l'existence d'un cas particulièrement important (cf. arrêts 1C_322/2013 du 27 mars 2013 consid. 1.3; 1C_325/2012 du 28 juin 2012). On peut certes envisager une exception à ce principe lorsque…»
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«…nt qu'une violation de l'obligation de motiver puisse suffire à justifier un cas particulièrement important (cf. arrêts 1C_322/2013 du 27 mars 2013 consid. 1.3; 1C_325/2012 du 28 juin 2012), le grief doit être écarté. 2.2. Sur le fond, les recourants…»
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«…ige Beweis- ausforschung dient (BGE 136 IV 83 E. 4.1; 121 II 241 E. 3a; BGE 115 Ib 186 E. 4; Urteile des Bundesgerichts 1C_322/2013 vom 27. März 2013, E. 1.4; 1A.270/2006 vom 13. März 2007, E. 3.2). Bei Ersuchen um Kontenerhebungen sind nach der Prax…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_322/2013

Arrêt du 27 mars 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 mars 2013.

Faits:

A. Par décision de clôture du 21 décembre 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, à la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, de documents (documents d'ouverture et de clôture et justificatif d'un transfert de 900'000 euros) relatifs à un compte bancaire détenu auprès de la banque B.________ (à Genève) par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pour abus de biens sociaux, recel, blanchiment et corruption. L'autorité requérante désirait notamment connaître les comptes détenus par ou pour C.________. Un transfert de 900'000 euros avait été effectué en août 2006 entre un compte appartenant à C.________ et celui concerné par l'ordonnance de clôture.

B. Par arrêt du 12 mars 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Les infractions poursuivies étaient de droit commun et le principe "ne bis in idem", invoqué à l'égard de C.________, n'était pas violé dans la mesure où d'autres personnes étaient également poursuivies. Même si la commission rogatoire ne mentionnait pas le virement litigieux, les renseignements transmis avaient un lien suffisant avec l'enquête menée en France.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en demande l'annulation ainsi que le refus de l'entraide judiciaire, l'annulation de l'ordonnance de clôture et la restitution des documents bancaires.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

1.1 A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (documents d'ouverture et extrait d'un compte déterminé) et de l'objet de la procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3 Le recourant tente en vain de démontrer le contraire. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en reprochant à la Cour des plaintes de ne pas avoir statué sur certains de ses griefs. Cela ne suffit toutefois pas à faire du présent cas une cause particulièrement importante. En effet, une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt attaqué ne constitue pas en soi un vice grave au sens de l' art. 84 LTF (cf. arrêt 1C_325/2012 du 28 juin 2012).

1.4 La Cour des plaintes s'en est également tenue à la pratique suivie jusque-là s'agissant du principe de la proportionnalité et de l'interprétation large de la demande d'entraide à laquelle doit se livrer l'autorité suisse d'exécution, lorsque cela permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et lorsque les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intérêt pour l'autorité requérante (cf. ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85 et les arrêts cités; 121 II 241 consid. 3c p. 244). Contrairement à ce que soutient le recourant, le MPC a bien agi en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, et n'a nullement procédé à une transmission spontanée au sens de l' art. 67a EIMP .

1.5 Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l' art. 84 LTF , dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas ( ATF 133 IV 125 , 129, 131, 132).

2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 27 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz