Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_313/2008 KI-generiert

Portuguese National v. Federal Office for Migration (Facilitated Naturalization Applications)

Geschäftsnummer 1C_313/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Portuguese national, who was married to a Swiss citizen, had her application for facilitated naturalization initially rejected on the grounds that the couple did not maintain a stable and effective marital community. Following the rejection, she submitted another request for facilitated naturalization based on a different legal provision, which was also deemed unviable by migration authorities, recommending instead that she pursue a regular naturalization process. Subsequently, she filed a legal appeal against the decisions made by the migration office; however, the administrative tribunal dismissed her appeals as inadmissible and returned the issue to the migration office for further processing of her new request. She later appealed this ruling to the Federal Tribunal, which ultimately found the appeal to be manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 58a LN, Art. 83 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Portuguese National v. Federal Office for Migration (Facilitated Naturalization Applications): Following the rejection, she submitted another request for facilitated naturalization based on a different legal provision, which was also deemed unviable by migration authorities, recommending instead that she pursue a regular naturalization process. Subsequently, she filed a legal appeal against the decisions made by the migration office; however, the administrative tribunal dismissed her appeals as inadmissible and returned the issue to the migration office for further processing of her new request. She later appealed this ruling to the Federal Tribunal, which ultimately found the appeal to be manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Normenkontrolle Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Rückwanderung Bürgerrecht nicht wiedergutzumachender Nachteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to rule that the decision must be rendered according to the simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs because she did not succeed.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited as the legal basis for the admissibility of an appeal against an interlocutory decision, which was then determined not to be met.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_313/2008/col

Arrêt du 15 juillet 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour III du Tribunal administratif fédéral, du 21 mai 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. A.________, ressortissante portugaise née en 1976, a déposé en 2003 une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un citoyen suisse. L'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande par décision du 24 novembre 2005, en retenant que les époux ne formaient pas une communauté conjugale stable et effective au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).

2. Le 15 août 2007, A.________ a déposé une nouvelle demande de naturalisation facilitée, en invoquant l' art. 58a LN (naturalisation facilitée des enfants de mère suisse). Par lettre du 8 novembre 2007, l'ODM l'a informée qu'une naturalisation facilitée fondée sur l' art. 58a LN n'était pas possible; cet office a alors recommandé le dépôt d'une demande de naturalisation ordinaire puis a fixé à l'intéressée un délai de deux mois pour prendre position à ce sujet, sans quoi il classerait l'affaire. Représentée par une avocate, A.________ a requis et obtenu des prolongations de ce délai.

3. Le 28 avril 2008, agissant sans l'assistance de son avocate, A.________ a déclaré recourir au Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'ODM des 24 novembre 2005 et 8 novembre 2007.

Par un arrêt rendu le 21 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevables les recours contre la décision de l'ODM du 24 novembre 2005 et contre "l'écrit de l'ODM" du 8 novembre 2007. Il a dit que l'affaire était retournée à l'ODM pour suite utile en tant qu'elle portait sur la requête de naturalisation facilitée du 15 août 2007.

4. Par un acte rédigé en allemand et adressé le 11 juillet 2008 au Tribunal fédéral, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

5. Conformément à la règle générale de l'art. 54 al. 1, 1ère phrase LTF, le présent arrêt doit être rédigé en français, langue de la décision attaquée.

6. La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation facilitée ( art. 82 ss LTF , notamment art. 83 let. b LTF a contrario).

6.1 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent notamment indiquer des conclusions et des motifs; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a d'abord déclaré irrecevable un recours formé contre une décision de l'ODM du 24 novembre 2005, entrée en force parce que l'intéressée n'avait alors pas utilisé les voies de recours disponibles (ch. 1 du dispositif de l'arrêt attaqué). Il a considéré que cette décision n'était plus attaquable par la voie ordinaire, et que l'écriture du 28 avril 2008 ne pouvait pas être comprise comme une demande de révision. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante ne discute pas cette argumentation juridique, fondée sur des règles générales de procédure administrative. A ce propos, le recours ne contient donc manifestement pas une motivation satisfaisant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF ; il est donc irrecevable, sur ce point.

6.2 L'arrêt attaqué traite une seconde question: la portée d'une lettre de l'ODM du 8 novembre 2007, dans une procédure ouverte par une nouvelle demande de naturalisation facilitée (requête du 15 août 2007). Selon le Tribunal administratif fédéral, cette lettre n'est pas une décision sur le fond, l'ODM n'ayant pas encore statué sur la nouvelle demande de naturalisation facilitée car cet office est dans l'attente d'une prise de position de l'intéressée. Aussi le Tribunal administratif fédéral a-t-il renvoyé l'affaire à l'ODM pour qu'il mène à terme la procédure en cours et, le cas échéant, rende formellement une décision sur la requête de naturalisation facilitée. Il apparaît donc que, sur ce second point (ch. 2 et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué), le Tribunal administratif n'a pas rendu une décision finale mais une décision incidente, qui ne met pas un terme à la procédure administrative.

Le recours contre une telle décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF . Elle ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). L' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). Dans le cas particulier, le renvoi de l'affaire à l'ODM, qui doit encore recueillir des déterminations de la recourante, ne l'expose manifestement pas à un préjudice irréparable. Dès lors, le recours est également irrecevable dans cette mesure.

6.3 Vu l'irrecevabilité manifeste du recours, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

7. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral des migrations et Tribunal administratif fédéral (Cour III).

Lausanne, le 15 juillet 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Aemisegger Jomini