Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_297/2014 KI-generiert

Municipal Council Vote Challenge and Appeal Timeliness

Geschäftsnummer 1C_297/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a member of the municipal council contested the validity of a vote taken by the council regarding a municipal regulation on administrative fees and replacement contributions related to land-use planning. The council had rejected an amendment proposed by the Finance Committee during a session in June 2013. The member claimed that proper procedures were not followed in the voting process and filed an appeal to the cantonal government in February 2014, which was deemed inadmissible due to lateness. The member then escalated the matter to the federal court, seeking to challenge the earlier decision and examine past meeting minutes for potential irregularities. The proceedings focused on the timing and notification of the votes as well as the adherence to procedural laws.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 77 LPA, Art. 44 al. 2 LPA, Art. 77 al. 2 LPA, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Municipal Council Vote Challenge and Appeal Timeliness: The council had rejected an amendment proposed by the Finance Committee during a session in June 2013. The member claimed that proper procedures were not followed in the voting process and filed an appeal to the cantonal government in February 2014, which was deemed inadmissible due to lateness. The member then escalated the matter to the federal court, seeking to challenge the earlier decision and examine past meeting minutes for potential irregularities. The proceedings focused on the timing and notification of the votes as well as the adherence to procedural laws.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen vorzeitige Stimmabgabe Lokalwahl Generalversammlung Genehmigung der Verordnung gesetzliche Grenzen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal according to the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Used in connection with the imposition of costs, considering the public interest advocacy.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_297/2014

Arrêt du 19 juin 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Conseil général de Valeyres-sous-Montagny , Administration communale,

1441 Valeyres-sous-Montagny,

Municipalité de Valeyres-sous-Montagny , Administration communale,

1441 Valeyres-sous-Montagny.

Objet

validité d'un vote d'un conseil général,

recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 30 avril 2014.

Faits :

Lors de sa séance du 24 juin 2013, le Conseil général de Valeyres-sous-Montagny a adopté entre autres le préavis municipal n° 4/2013 relatif au règlement communal sur les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions. Un amendement présenté par la Commission de gestion et des finances visant à introduire un article supplémentaire dans les dispositions générales de ce règlement a été rejeté faute d'avoir obtenu un nombre de voix suffisant pour l'appuyer.

Lors de la séance du Conseil général de Valeyres-sous-Montagny du 9 décembre 2013, la secrétaire a procédé à la lecture du procès-verbal de la séance précédente. A.________, membre du conseil général, a alors fait remarquer que "le vote de la proposition de la Commission de gestion et des finances était nul, car le procédé pour un tel vote n'avait pas été entièrement respecté".

Par courrier reçu le 5 février 2014, A.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud contre la décision du Conseil général de Valeyres-sous-Montagny du 24 juin 2013. Il contestait en substance la validité du vote de l'amendement de la Commission de gestion et des finances au projet de règlement qui faisait l'objet du préavis municipal n° 4/2013 et, en conséquence, celle du vote sur le règlement. Il demandait en outre que soient vérifiés les précédents procès-verbaux des séances du Conseil général.

Par décision du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable.

A.________ a recouru le 6 juin 2014 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée concerne au fond la régularité d'un vote d'une autorité législative communale portant sur un règlement communal. Elle peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF . Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l' art. 89 al. 1 LTF à faire valoir que le Conseil d'Etat aurait à tort considéré son recours comme tardif et l'aurait déclaré irrecevable pour ce motif. Le recours a été formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale étant donné que les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'art. 145 de la loi vaudoise sur les communes (LC) ne peuvent pas être déférées auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud selon l'art. 92 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD). Il ne contient en revanche aucune conclusion comme l'exige l' art. 42 al. 1 LTF . On comprend toutefois que le recourant, qui procède sans avocat, entend obtenir l'annulation de la décision attaquée de manière que le Conseil d'Etat se prononce au fond sur son recours. Cela étant, il serait excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable pour ce motif.

2. Le Conseil d'Etat a rappelé que, conformément à l' art. 77 LPA -VD, le recours s'exerçait dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée soit, dans le cas d'une décision prise par un conseil général ou communal, dès le lendemain de la séance au cours de laquelle la décision querellée a été rendue, une notification écrite n'étant pas nécessaire. Il a constaté qu'en l'espèce, la décision litigieuse avait été prise lors de la séance du Conseil général de Valeyres-sous-Montagny du 24 juin 2013, que le procès-verbal de cette séance avait en outre été lu et accepté lors de la séance du conseil général du 9 décembre 2013, de sorte que le recours déposé au début du mois de février 2014 par A.________ était tardif.

Le recourant conteste que son recours soit irrecevable. Il soutient que les décisions prises en séance du 24 juin 2013 par le Conseil général de Valeyres-sous-Montagny n'ont jamais été notifiées par écrit à ses membres, comme l'exigerait l' art. 44 al. 2 LPA -VD. Un extrait du procès-verbal de cette séance était certes affiché dans la vitrine de la Municipalité, mais il ne contenait pas le résultat numérique des votes, rendant ainsi impossible la détection de l'irrégularité de procédure qu'il a dénoncée dans son recours au Conseil d'Etat. Le délai de recours de 30 jours fixé à l' art. 77 al. 2 LPA -VD n'aurait ainsi pas encore commencé à courir faute de notification valable.

La question de savoir si l' art. 44 al. 2 LPA -VD trouvait à s'appliquer dans le cas particulier peut demeurer indécise.

En vertu des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, une décision notifiée irrégulièrement ne saurait être remise en cause dans n'importe quel délai. Son destinataire doit en effet agir à temps, soit dès qu'il a connaissance de l'existence d'une décision qui le concerne ( ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134, 193 consid. 1 p. 197; arrêt 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3 in RDAF 2010 II p. 303). Ce délai de réaction dépend des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'un délai de trente jours est usuel en matière de recours en droit suisse (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 334).

On ignore si A.________ était présent lors de la séance du Conseil général de Valeyres-sous-Montagny du 24 juin 2013 et s'il aurait été en mesure de constater et de redresser le vice qui affectait, selon lui, le vote du préavis municipal relatif au règlement communal sur les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions, auquel cas son inaction serait fautive (cf. arrêt 1C_537/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.3 in ZBl 114/2013 p. 563). Peu importe. Le recourant a en effet eu connaissance de ce vice au plus tard lors de la séance du 9 décembre 2013 puisqu'il a dénoncé à cette occasion l'irrégularité du vote du 24 juin 2013. Il lui appartenait par conséquent de se renseigner sur les modalités de recours contre cette décision s'il entendait la contester. Il ne prétend pas l'avoir fait. Or, compte tenu des féries (cf. art. 96 al. 1 let . c LPA-VD), le délai de recours de trente jours fixé à l' art. 77 LPA -VD arrivait à échéance le 24 janvier 2014. Ainsi, en tout état de cause, en considérant le recours comme tardif et en le déclarant irrecevable pour ce motif, le Conseil d'Etat a rendu une décision exempte d'arbitraire.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe, en tenant compte notamment du fait que ce dernier a agi dans l'intérêt général ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ; ATF 133 I 141 consid. 4.1 in fine p. 143).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil général et à la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny ainsi qu'au Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juin 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Fonjallaz Parmelin