Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_292/2007 KI-generiert

Appeal Struck for Mootness After Final Judgment on Merits

Geschäftsnummer 1C_292/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal related to a construction authorization issued to one party, which was contested by another party who sought to challenge the decision. Initially, a cantonal commission ruled the contesting party's appeal as inadmissible, leading to further appeals at the administrative tribunal level. Ultimately, the president of the administrative tribunal found that two incidental requests made by the contesting party were without merit. After further proceedings, the appeal to the federal tribunal became moot due to the resolution of related issues at the cantonal level, resulting in the dismissal of the appeal and a determination of judicial costs to be borne by the contesting party.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Struck for Mootness After Final Judgment on Merits: Initially, a cantonal commission ruled the contesting party's appeal as inadmissible, leading to further appeals at the administrative tribunal level. Ultimately, the president of the administrative tribunal found that two incidental requests made by the contesting party were without merit. After further proceedings, the appeal to the federal tribunal became moot due to the resolution of related issues at the cantonal level, resulting in the dismissal of the appeal and a determination of judicial costs to be borne by the contesting party.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Zwischenentscheid Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Prozessrecht Zahlungsbefehl Wirkungen des Urteils

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Used to strike the appeal from the roll because it had become devoid of object.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited as the likely standard that would have rendered the appeal inadmissible (though the ultimate reason for striking the case was Art. 32 LTF).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_292/2007 /col

Ordonnance du 15 octobre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,

contre

B.________,

intimée, représentée par Me Yves de Coulon, avocat,

Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

autorisation de construire, mesures provisionnelles,

recours en matière de droit public contre la décision du Président du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 16 août 2007.

Le président,

Vu:

La décision du 13 juillet 2007 de la Commission cantonale de recours en matière de constructions de la République et canton de Genève (CCRMC), déclarant irrecevable un recours formé par A.________ contre une autorisation de construire délivrée le 1er mars 2007 à B.________ par le Département cantonal des constructions et des technologies de l'information (DCTI);

Le recours contre ce prononcé d'irrecevabilité, déposé devant le Tribunal administratif cantonal par A.________ (cause ATA/492/ 2007);

La décision du Président du Tribunal administratif du 16 août 2007, constatant que deux requêtes incidentes présentées par le recourant - une demande de restitution de l'effet suspensif et une demande de mesures provisionnelles - étaient sans objet;

Le "recours de droit public" au Tribunal fédéral formé par A.________ contre la décision du Président du Tribunal administratif;

La requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant, tendant à ce que soit ordonnée par le juge instructeur du Tribunal fédéral "la suspension de tous travaux de construction liés à l'autorisation de construire querellée, portant sur la parcelle de l'intimée, savoir la parcelle n° 5837 (chemin de l'Abergement 12), ce jusqu'à droit définitivement tranché";

Les déterminations de B.________, qui conclut au rejet de la requête;

L'arrêt du Tribunal administratif dans la cause ATA/492/2007, rendu le 2 octobre 2007, qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par A.________ contre la décision de la CCRMC du 13 juillet 2007;

La lettre du recourant du 11 octobre 2007, par laquelle il fait valoir que sa requête de mesures provisionnelles reste d'actualité après le prononcé de l'arrêt précité, en estimant donc implicitement que le recours au Tribunal fédéral conserve un objet;

Considérant:

Que depuis l'arrêt du Tribunal administratif du 2 octobre 2007, qui met fin à l'instance cantonale, il n'y a clairement plus d'intérêt juridique à statuer sur la conformité au droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF ) de la décision incidente du 16 août 2007 du Président de ladite juridiction, au sujet de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles requis pour la durée de cette procédure de recours cantonale;

Que le présent recours au Tribunal fédéral, devenu sans objet, doit donc être rayé du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );

Que le sort des frais judiciaires et des dépens doit être décidé en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait mettant fin au litige ( art. 72 PCF , applicable par analogie en vertu de l' art. 71 LTF );

Que si le recours n'était pas devenu sans objet, il est douteux qu'il eût été recevable au regard de l'exigence de l' art. 93 al. 1 LTF , en particulier parce que le recourant n'établit pas avoir été exposé, du fait de la décision incidente attaquée, à un préjudice irréparable de nature juridique;

Que les frais judiciaires doivent par conséquent être mis à la charge du recourant;

Que ce dernier aura en outre à payer des dépens à la constructrice intimée, qui s'est déterminée sur la demande de mesures provisionnelles avec l'assistance d'un avocat;

Ordonne:

1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée B.________, est mise à la charge du recourant.

4. La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties, au Département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Le président: Le greffier: