Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_29/2020 KI-generiert

Appeal Against Preventative Driving License Withdrawal Declared Inadmissible

Geschäftsnummer 1C_29/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual contested the decision by the Court of Administrative and Public Law in the Canton of Vaud, which upheld the preventive withdrawal of their driving license by the cantonal Service of Automobiles and Navigation. This action was based on the determination of whether the individual's fitness to drive warranted a safety removal of the license following concerns about their medical fitness to operate a vehicle. The court also ordered a medical expert evaluation at a level 3 doctor of choice to assess the individual's driving competence. The appeal to the Swiss Federal Tribunal argued against the preventive measure, claiming no specific constitutional rights had been violated, nor was there a detailed argument provided about the alleged constitutional breach, thereby leading to the appeal being dismissed for insufficient motivation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 83 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Appeal Against Preventative Driving License Withdrawal Declared Inadmissible: This action was based on the determination of whether the individual's fitness to drive warranted a safety removal of the license following concerns about their medical fitness to operate a vehicle. The court also ordered a medical expert evaluation at a level 3 doctor of choice to assess the individual's driving competence. The appeal to the Swiss Federal Tribunal argued against the preventive measure, claiming no specific constitutional rights had been violated, nor was there a detailed argument provided about the alleged constitutional breach, thereby leading to the appeal being dismissed for insufficient motivation.

Schlagwörter

KI-generiert
Führerausweisentzug medizinische Gründe Fahren in fahrunfähigem Zustand begründeter Entscheid Kontrollfahrt Verwirkung des Rechtsvorschlags

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to provide sufficient motivation based on constitutional rights, in accordance with this procedural rule.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

The decision stipulated that no judicial costs would be levied, pursuant to this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_29/2020

Arrêt du 23 janvier 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du

canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait préventif du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2019 (CR.2019.0037).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 14 janvier 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2019 qui confirme la décision sur réclamation rendue le 10 septembre 2019 par le Service cantonal des automobiles et de la navigation retirant son permis de conduire à titre préventif et ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 3 de son choix.

2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l' art. 83 LTF n'entre en considération.

La contestation porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire. Cette mesure provisoire a été rendue dans le cadre d'une procédure administrative destinée à déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé et la nécessité éventuelle de prononcer un retrait de sécurité. La décision attaquée ne met pas fin à cette procédure et constitue une décision incidente qui peut être déférée immédiatement auprès du Tribunal fédéral dans la mesure où elle cause un préjudice irréparable à son destinataire au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1; cf. ATF 122 II 359 consid. 1b p. 362).

Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF , seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , les griefs soulevés doivent être suffisamment motivés, sous peine d'être déclarés irrecevables ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation claire et détaillée, en quoi consiste sa violation ( ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; arrêt 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Par ailleurs, il ne s'en prend pas à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué qui a amené la Cour de droit administratif et public à confirmer l'existence de doutes suffisants sur son aptitude à la conduite d'un véhicule automobile pour justifier le retrait préventif de son permis de conduire et la mise en oeuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 3 visant à établir si des raisons médicales s'opposent à la restitution du droit de conduire. Les critiques sont essentiellement appellatoires.

3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin