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1C_286/2025 KI-generiert

Building permit appeal against interlocutory cantonal ruling on tree-compensation conditions held inadmissible for lack of irreparable harm under Article 93(1) LTF.

Geschäftsnummer 1C_286/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellants' public-law appeal inadmissible as premature, upholding the cantonal appellate court's decision. The disputed ruling had only partially modified a building permit for a six-unit residential building with underground garage, ordering compensation for the felling of 11 trees through replacement plantings or compensatory taxes, while otherwise confirming the permit. Because the cantonal court remanded the matter to the municipal authority to determine the specific compensation measures, the appellate decision was not final but interlocutory. Under Article 93(1) LTF, immediate appeal is only allowed if the appellant suffers irreparable harm or if the appeal could avoid lengthy and costly proceedings; neither condition was met. The appellants may raise their objections against the interlocutory ruling in a later appeal once the municipal authority issues its final decision on compensation. Court costs of 800 Swiss francs were imposed on the appellants, and no damages were awarded.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 90 LTF, Art. 91 let. a LTF, Art. 91 let. b LTF, Art. 92 LTF; Building permit appeal against interlocutory cantonal ruling on tree-compensation conditions held inadmissible for lack of irreparable harm under Article 93(1) LTF: The disputed ruling had only partially modified a building permit for a six-unit residential building with underground garage, ordering compensation for the felling of 11 trees through replacement plantings or compensatory taxes, while otherwise confirming the permit. Because the cantonal court remanded the matter to the municipal authority to determine the specific compensation measures, the appellate decision was not final but interlocutory. Under Article 93(1) LTF, immediate appeal is only allowed if the appellant suffers irreparable harm or if the appeal could avoid lengthy and costly proceedings; neither condition was met. The appellants may raise their objections against the interlocutory ruling in a later appeal once the municipal authority issues its final decision on compensation. Court costs of 800 Swiss francs were imposed on the appellants, and no damages were awarded.

Schlagwörter

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Baubewilligung für Wohngebäude Zwischenentscheid ordentliches Verfahren Fällung von Bäumen Überschreitung der Gebäudehöhe Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited in the dispositive as the basis for imposing court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to place the court costs on the appellants who failed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_286/2025

Arrêt du 19 juin 2025

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Haag, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

C.A.________,

représentés par Me Benoît Bovay, avocat,

recourants,

*contre*

D.________ SA,

représentée par Me Martin Brechbühl, avocat,

E.E.________ et F.E.________,

intimés,

Municipalité de Pully,

avenue du Prieuré 2, case postale 63, 1009 Pully, représentée par Me Fabien Hohenauer, avocat,

Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,

Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30B, 1014 Lausanne.

Objet

Permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2025 (AC.2024.0149).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 19 avril 2024, la Municipalité de Pully a délivré à D.________ SA le permis de construire un bâtiment d'habitation de six logements avec garage souterrain sur la parcelle n° 650, dont E.E.________ et F.E.________ sont copropriétaires, et levé l'opposition de A.A.________, B.A.________ et C.A.________. Elle a autorisé l'abattage de 10 arbres et ordonné une arborisation compensatoire de 5 arbres d'ornement de taille majeure; dès lors que seule la plantation compensatoire de 2 arbres était réalisable, une taxe compensatoire de 17'394 fr. devait être perçue pour les 3 arbres abattus non compensés. Le permis de construire était en outre assorti de diverses mesures visant à assurer la protection du cèdre de l'himalaya à conserver durant le chantier.

Statuant le 8 avril 2025 sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement réformé cette décision en ce sens que la compensation de 11 arbres est exigée sous la forme de plantations compensatoires, respectivement de taxes compensatoires. Elle l'a confirmée pour le surplus.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 8 avril 2025 en ce sens que le permis de construire est refusé à D.________ SA et leur opposition au projet de construction prévu sur la parcelle n° 650 est admise, avec suite de frais et dépens. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1.

La voie du recours en matière de droit public est ouverte (

art. 82 let. a LTF

), la décision attaquée ayant été rendue dans le domaine du droit public des constructions, sans qu'aucune des exceptions prévues à l'

art. 83 LTF

ne soit réalisée.

2.2.

Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (

art. 90 LTF

), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (

art. 91 let. a LTF

) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (

art. 91 let. b LTF

). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (

art. 92 LTF

). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (

art. 93 al. 1 let. a LTF

) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (

art. 93 al. 1 let. b LTF

). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (

ATF 149 II 170

consid. 1.3;

142 II 363

consid. 1.3).

2.3.

La Cour de droit administratif et public a très partiellement admis le recours formé par A.A.________, B.A.________ et C.A.________ et réformé le permis de construire sur le point de la compensation, l'abattage de 11 arbres devant être compensé, si nécessaire au moyen d'une taxe compensatoire dont le montant devra être déterminé conformément à l'art. 16 al. 2, dernière phrase, de la loi cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11). La procédure de permis de construire n'est donc pas définitivement close puisque la manière dont sera assurée la compensation des 11 arbres à abattre que postule le projet demeure non résolue et devra être traitée par la Municipalité de Pully, qui dispose à cet égard d'une latitude suffisante pour lui reconnaître un rôle de simple exécutante de l'arrêt attaqué, et faire l'objet d'une décision. L'arrêt ne revêt donc pas un caractère final; il ne saurait davantage être qualifié de partiel selon l'

art. 91 let. a LTF

puisque la question de la compensation des arbres à abattre est indissociable des autres aspects du projet de construction qu'il confirme. Il doit ainsi être tenu pour incident au sens de l'

art. 93 al. 1 LTF

. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence qui qualifie comme telle les décisions qui ne sont ni finales ni partielles (cf.

ATF 142 III 653

consid. 1.1). Elle répond au surplus aux motifs d'économie de procédure qui président à l'adoption de l'

art. 93 al. 1 LTF

dès lors que la Cour de céans pourrait être appelée à statuer à deux reprises dans la même cause si la manière de compenser les 11 arbres à abattre devait être contestée (

ATF 149 II 170

consid. 1.3).

2.4.

Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 8 avril 2025 n'est donc ouvert que si les conditions de l'

art. 93 al. 1 let. a et b LTF

sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'

art. 92 LTF

.

Les recourants ne s'expriment pas sur ce point, partant à tort être en présence d'une décision finale. Ils ne sont pas exposés à un préjudice irréparable au sens de l'

art. 93 al. 1 let. a LTF

. Leurs intérêts sont suffisamment sauvegardés par la possibilité de recourir ultérieurement contre l'arrêt cantonal incident du 8 avril 2025 en même temps que la décision finale. Pour être en mesure d'exercer leurs droits, il appartiendra à la Municipalité de Pully de leur communiquer sa décision concernant les mesures compensatoires à l'abattage des 11 arbres que postule le projet de construction des intimés. S'ils devaient considérer cette décision comme non conforme au droit, ils pourraient l'attaquer devant la Cour de droit administratif et public, puis recourir contre l'arrêt de cette autorité auprès du Tribunal fédéral et l'arrêt incident du 8 avril 2025. S'ils devaient ne rien trouver à redire à son encontre, ils pourront attaquer l'arrêt cantonal incident du 8 avril 2025 directement devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de cette décision, en reprenant les arguments développés dans le présent recours (cf. art. 93 al. 3 et 100 al. 1 LTF;

ATF 145 III 42

consid. 2.2.1;

117 Ia 251

consid. 1b;

106 Ia 229

consid. 4). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse selon l'

art. 93 al. 1 let. b LTF

. Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut faire l'objet d'un recours n'est réalisée.

2.5.

Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent (

art. 65 et 66 al. 1 LTF

) Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à D.________ SA, qui s'en est remise à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Pully, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Parmelin