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1C_285/2026 KI-generiert

1C_285/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 1C_285/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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les déterminations sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le fond déposées le même jour par la Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial; qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 68 al. 3 LTF; 1C_285/2026 · Bundesgericht: La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Commune mixte de Haute-Sorne, ainsi qu'à la Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Schlagwörter

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Art. 73 PCF Art. 71 LTF Art. 32 al. 2 LTF Art. 66 al. 1 LTF Art. 5 al. 2 PCF Art. 68 al. 3 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_285/2026

Ordonnance du 15 juin 2026

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Haag, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représentés par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate

recourants,

*contre*

Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial de la République et canton du Jura,

rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,

Commune mixte de Haute-Sorne,

rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt,

représentée par Me Baptiste Allimann, avocat,

Objet

Plan d'affectation communal,

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura

du 22 avril 2026 (ADM 47 / 2025).

Vu :

la décision de la Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial de la République et canton du Jura du 27 février 2025, qui approuve le plan de zones (par localité), le plan des dangers naturels (par localité) ainsi que le règlement communal sur les constructions de la Commune de Haute-Sorne et qui lève les oppositions dont celle de A.________, propriétaires de la parcelle n° 3407 de Haute-Sorne/Bassecourt,

l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 22 avril 2026 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours des opposants formés contre cette décision,

le recours en matière de droit public déposé le 26 mai 2026 contre cet arrêt par A.________,

l'ordonnance incidente du 28 mai 2026 fixant aux recourants un délai au 12 juin 2026 pour verser une avance de frais de 4'000 fr.,

l'ordonnance incidente du même jour impartissant aux autres parties à la procédure un délai au 29 juin 2026 pour déposer leur réponse au fond et un délai au 12 juin 2026 pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortie au recours,

les déterminations de la Cour administrative du 5 juin 2026 qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de son arrêt sans autre observation,

le courrier du 11 juin 2026 par lequel les recourants déclarent retirer leur recours,

les déterminations sur effet suspensif déposées le 12 juin 2026 par la Commune mixte de Haute-Sorne,

les déterminations sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le fond déposées le même jour par la Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, en principe astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,

qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,

qu'au vu des actes de procédure effectués, il convient d'arrêter les frais judiciaires à la charge solidaire des recourants à 500 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7);

par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Commune mixte de Haute-Sorne, ainsi qu'à la Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 15 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Parmelin