Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_276/2018 KI-generiert

Voter Challenge to Explanatory Brochure for Full Money Initiative Upheld

Geschäftsnummer 1C_276/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss citizen filed a legal appeal against the Geneva State Council regarding the federal vote on June 10, 2018, concerning the "Sovereign Money Initiative." The appellant claimed that the federal explanatory brochure for the initiative violated constitutional rights and federal laws, arguing it prevented voters from forming an objective opinion. He sought to annul and postpone the vote if the initiative was rejected. Initially, the Geneva State Council deemed his complaint inadmissible, stating it exceeded the scope of a local matter. The case was escalated to the Swiss Federal Tribunal, where the citizen argued that the information presented influenced voters and breached their freedom to vote, requesting a nationwide re-vote if his appeal succeeded. However, the federal vote had already occurred, and the initiative was overwhelmingly rejected by the electorate.

Legislator-Regeste

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Art. 5 al. 1 Cst, Art. 34 al. 2 Cst, Art. 88 al. 1 let. b LTF, Art. 89 al. 3 LTF, Art. 100 al. 3 let. b LTF, Art. 47 al. 1 LTF; Voter Challenge to Explanatory Brochure for Full Money Initiative Upheld: He sought to annul and postpone the vote if the initiative was rejected. Initially, the Geneva State Council deemed his complaint inadmissible, stating it exceeded the scope of a local matter. The case was escalated to the Swiss Federal Tribunal, where the citizen argued that the information presented influenced voters and breached their freedom to vote, requesting a nationwide re-vote if his appeal succeeded. However, the federal vote had already occurred, and the initiative was overwhelmingly rejected by the electorate.

Schlagwörter

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Abstimmungsvorlage Abstimmungskampf Wahlkampffinanzierung Wahlbeteiligung Wahlfälschung Abstimmung durch Handaufheben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

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Federal Supreme Court on Timeliness of Popular Vote Complaints
«…abzielten (so in den Urteilen des Bundesgerichts 1C_389/2018 vom 8. August 2019 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 145 I 282 ; 1C_276/2018 vom 10. Dezember 2018 E. 3, in: SJ 2019 I S. 310; 1C_216/2018 vom 10. Dezember 2018 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 145 I 1…»
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1C_492/2018 (2018-12-12)
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«…ommandations de vote pouvait être abordée sans difficulté dans le débat public précédant la votation (voir aussi arrêts 1C_276/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.2; 1C_455/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4 non publié in ATF 143 I 78 ). 3. Il s'ens…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_276/2018

Arrêt du 10 décembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

David Peitavino,

recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève,

rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,

Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne.

Objet

Votation fédérale du 10 juin 2018

(Initiative Monnaie pleine),

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton

de Genève du 30 mai 2018 (n° 2641-2018).

Faits :

A. Par arrêté fédéral du 15 décembre 2016, l'Assemblée fédérale a déclaré valable l'initiative populaire "Pour une monnaie à l'abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine) " (FF 2017 7471). Le Conseil fédéral a décidé de la soumettre à votation populaire le 10 juin 2018, par arrêté du 31 janvier 2018. L'envoi du matériel de vote, comprenant la brochure explicative fédérale, a eu lieu du 14 au 19 mai 2018.

Le 22 mai 2018, David Peitavino, citoyen genevois, a formé un recours pour violation des droits politiques auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève, au motif que la brochure explicative fédérale du Conseil fédéral concernant l'Initiative Monnaie pleine violait l' art. 5 al. 1 Cst. et les art. 10a al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1). Il a conclu à l'annulation du scrutin du 10 juin 2018 et à son report en cas de refus de l'initiative par le peuple.

Par arrêté du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré que l'objet du recours outrepassait le cadre d'une contestation de portée communale ou régionale, de sorte qu'il n'était pas compétent pour en connaître.

B. Par acte daté du 5 juin 2018 (reçu le 7 juin 2018), David Peitavino forme un recours en matière de droit public et demande au Tribunal fédéral de constater que "l'information sur l'Initiative Monnaie pleine avant la votation empêchait globalement les électeurs d'acquérir et d'exprimer une opinion objective" et violait la liberté de vote ( art. 34 al. 2 Cst. ). Il requiert principalement le report du vote et subsidiairement, si le jugement du Tribunal fédéral intervient après la votation, que l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève relatif aux résultats de la votation fédérale du 10 juin 2018 soit annulé et que la votation fédérale soit annulée dans tous les cantons. Il demande encore qu'une nouvelle votation fédérale sur l'Initiative Monnaie pleine soit organisée dans tous les cantons.

La votation populaire fédérale a eu lieu le 10 juin 2018. L'initiative Monnaie pleine a été rejetée par tous les cantons et par 75,7 % des votants (avec un taux de participation de 33,8 %).

Invité à se déterminer, le Conseil d'Etat y renonce en se référant aux considérants de son arrêté. La Chancellerie fédérale conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant a répliqué, par courriers des 28 août et 24 septembre 2018.

C. La demande d'exemption de frais de justice, formée par le recourant, a été refusée, le 14 juin 2018.

Considérant en droit :

1. D'après l' art. 82 let . c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, en particulier en matière fédérale contre les décisions des gouvernements cantonaux ( art. 88 al. 1 let. b LTF ). Le recourant dispose du droit de vote sur le plan fédéral et a ainsi qualité pour recourir ( art. 89 al. 3 LTF ). Il a déposé son recours contre la décision du gouvernement genevois auprès du Tribunal fédéral dans le délai prévu ( art. 100 al. 3 let. b LTF ).

2. Dans sa réplique, le recourant fait valoir de nouveaux éléments (notamment, énumération des articles de presse traitant de l'Initiative Monnaie pleine, détail des résultats de la votation fédérale dans le canton de Genève, nouvelles irrégularités figurant dans le message explicatif du Conseil fédéral). Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mémoire de réplique ne saurait être utilisé aux fins de présenter de nouveaux arguments ou griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours ( ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les références citées). Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger les délais légaux, ce qui est expressément prohibé par l' art. 47 al. 1 LTF , et de créer des inégalités de traitement. Le recourant aurait dû se prévaloir de ces arguments dans son recours. Il s'ensuit que ce moyen ne peut être pris en considération.

3. Le recourant se plaint d'une violation des principes d'exhaustivité et d'objectivité en ce sens que la présentation de l'initiative par le Conseil fédéral dans la brochure explicative contiendrait des erreurs factuelles. Il cite 19 phrases tirées des explications du Conseil fédéral qu'il qualifie de fallacieuses et de contraires à la vérité. Il fait valoir une violation des art. 5 et 34 al. 2 Cst. ainsi que des art. 10a al. 2 et 11 al. 2 LDP.

3.1. En vertu de l' art. 189 al. 4 Cst. , les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent en principe pas être portés devant le Tribunal fédéral. Cette règle s'applique également en matière de droits politiques ( ATF 138 I 61 consid. 7.1 p. 85). Tant que le recourant reproche au Conseil fédéral d'avoir influencé de manière inadmissible la formation de la volonté des citoyens dans son message explicatif, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours ( ATF 138 I 61 consid. 7.2 p. 85; 137 II 177 consid. 1.2 p. 179).

Le recourant ne mentionne cependant pas uniquement le message explicatif du gouvernement fédéral. Il affirme que les informations erronées figurant dans le message explicatif fédéral ont été relayées dans les médias et soutenues par le Président de la Confédération lors de son allocution. Il ne précise toutefois pas de quel discours, de quels articles ou émissions il s'agit. Il se réfère à l' ATF 138 I 61 , arrêt dans lequel le Tribunal fédéral constate que l' art. 189 al. 4 Cst. permet que l'état d'information global précédant une votation populaire puisse faire l'objet d'une procédure et que, dans ce contexte, les explications du Conseil fédéral puissent aussi être mises en cause (consid. 7.4).

3.2. Cette jurisprudence ne s'applique toutefois pas en l'occurrence. En effet, les critiques du recourant ne visent pas l'état d'information global mais directement les explications du Conseil fédéral elles-mêmes. L'interdiction de recourir contre le message explicatif du Conseil fédéral ne saurait être contournée en attaquant les informations généralement disponibles. Contrairement à la situation prévalant dans l' ATF 138 I 61 , il n'est pas reproché au Conseil fédéral d'avoir retenu des informations importantes dont seule l'administration fédérale disposait. Au contraire, le recourant fait grief au Conseil fédéral de ne pas avoir mentionné dans son message explicatif des faits, qui se déduisent du texte de la proposition de modification de la Constitution fédérale publié dans ledit message; ces éléments pouvaient ainsi être abordés sans difficulté dans le débat public précédant la votation (voir aussi arrêt 1C_455/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4 non publié in ATF 143 I 78 ). Tel a été le cas en l'espèce. Lors du débat public qui a précédé la votation sur l'Initiative Monnaie pleine, les partisans de cette initiative ont eu suffisamment de temps et d'occasions pour commenter et/ou rectifier les affirmations qui leur semblaient fausses ou partisanes. Le recourant produit d'ailleurs un extrait vidéo de la rectification concernant l'Initiative Monnaie pleine opérée au journal télévisé de 19h30 de la Radio Télévision Suisse (RTS) le 4 juin 2018 : le journaliste y a précisé que "les banques commerciales ne prêtent pas l'argent des dépôts pour faire des crédits mais créent de la monnaie électronique par des écritures comptables lorsqu'elles font des crédits ou achètent des actifs". Quoi qu'en dise le recourant, cet erratum démontre que les arguments des partisans de l'Initiative Monnaie pleine ont été entendus dans le débat public précédant la votation.

3.3. En définitive, il n'apparaît pas que les déclarations incriminées du Conseil fédéral se sont traduites par une information globale insuffisante. A tout le moins, le recourant ne parvient pas à l'établir.

De plus, les irrégularités dénoncées par le recourant n'ont pas été à même d'influencer de façon déterminante le résultat du scrutin, dans la mesure où l'Initiative Monnaie pleine a été clairement rejetée par tous les cantons et par 75,7 % des votants.

4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, réduits ( art. 66 al. 1 LTF ), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat du canton de Genève.

Lausanne, le 10 décembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller