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1C_274/2024 KI-generiert

Public Law Appeal Regarding Construction Permits Withdrawn by Appellant

Geschäftsnummer 1C_274/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. la lettre du mandataire du recourant du 26 février 2025, contresignée par l'intimée et le département, faisant état d'un accord intervenu entre les parties et déclarant retirer le recours, frais à la charge du recourant et dépens compensés.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Public Law Appeal Regarding Construction Permits Withdrawn by Appellant: la lettre du mandataire du recourant du 26 février 2025, contresignée par l'intimée et le département, faisant état d'un accord intervenu entre les parties et déclarant retirer le recours, frais à la charge du recourant et dépens compensés.

Schlagwörter

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Baukosten Prozessrecht Legitimation gegen Baubewilligung Rückzug des Rechtsbegehrens Bewilligungsentzug Leitverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Cited to establish the competence of the presiding judge (single judge) to decide on striking the case from the roll following withdrawal.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant who withdrew the appeal to bear the court costs.

Art. 71 LTF

Cited to apply procedural rules concerning the striking of the case from the roll, in conjunction with Article 73 PCF.

Art. 73 PCF

Cited in relation to Article 71 LTF for the procedure to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_274/2024

Ordonnance du 27 février 2025

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me François Bellanger, avocat,

recourant,

*contre*

B.________ SA, représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, intimée,

Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet

Autorisation de construire; demande de reconsidération,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 5 mars 2024 (A/3506/2022-LCI ATA/342/2024).

Vu :

la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 23 septembre 2022 qui refuse d'entrer en matière sur la demande de B.________ SA tendant à la reconsidération des autorisations de construire qu'il avait accordées à A.________ en 2018 et 2019,

le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 5 octobre 2023 qui admet le recours formé contre cette décision par B.________ SA et qui renvoie le dossier au Département du territoire pour qu'il instruise la demande de reconsidération et statue à son sujet,

l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 5 mars 2024 qui confirme ce jugement sur recours du Département du territoire,

le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre cet arrêt,

la suspension de la cause par ordonnance du 19 septembre 2024, en raison de pourparlers en cours entre les parties, mesure reconduite le 16 janvier 2015,

la lettre du mandataire du recourant du 26 février 2025, contresignée par l'intimée et le département, faisant état d'un accord intervenu entre les parties et déclarant retirer le recours, frais à la charge du recourant et dépens compensés.

Considérant :

qu'il y a lieu préalablement de reprendre la procédure,

que le président ou le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (

art. 32 al. 2 LTF

),

qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (

art. 73 PCF

par renvoi de l'

art. 71 LTF

),

que la partie qui retire son recours est en principe considérée comme succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là en application de la règle générale de l'

art. 66 al. 1 LTF

,

qu'il n'y a pas de raison de déroger à cette règle,

qu'au vu de l'enjeu du litige et des actes d'instruction effectués jusqu'ici, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,

que les parties intimées ont expressément renoncé à l'allocation de dépens.

par ces motifs, le Juge présidant ordonne :

1. La cause 1C_274/2024 est reprise.

2. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Département du territoire, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 27 février 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kneubühler

Le Greffier : Kurz