Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_273/2022 KI-generiert

Weapons seizure records retention: Federal Weapons Act inapplicable to preventive temporary seizure; cantonal data protection justifies intermediate archive retention.

Geschäftsnummer 1C_273/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the petitioner's appeal insofar as it was admissible, upholding the cantonal court's decision and confirming the police's refusal to destroy all data related to a 2010 preventive seizure of the petitioner's firearm. The petitioner had sought destruction of records after the weapon was returned in 2011, but the court found a preponderant public interest in retaining the data as intermediate archives to document the legal basis for both the seizure and the restitution. The Court held that the federal Weapons Act (art. 32b para. 5 LArm) did not apply because the seizure was temporary and not followed by confiscation, and that the data processing was instead justified under cantonal data protection law (art. 5 para. 2 let. b LPrD) as absolutely necessary for a clearly defined statutory task. The Court also dismissed the petitioner's arguments based on good faith and proportionality as insufficiently substantiated and without merit. No court fees were imposed due to the petitioner's financial situation.

Legislator-Regeste

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Art. 64 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 89 al. 1 let. a LTF, Art. 32b al. 5 LArm, Art. 32b al. 5 let. a LArm; Weapons seizure records retention: Federal Weapons Act inapplicable to preventive temporary seizure; cantonal data protection justifies intermediate archive retention: The petitioner had sought destruction of records after the weapon was returned in 2011, but the court found a preponderant public interest in retaining the data as intermediate archives to document the legal basis for both the seizure and the restitution. The Court held that the federal Weapons Act (art. 32b para. 5 LArm) did not apply because the seizure was temporary and not followed by confiscation, and that the data processing was instead justified under cantonal data protection law (art. 5 para. 2 let. b LPrD) as absolutely necessary for a clearly defined statutory task. The Court also dismissed the petitioner's arguments based on good faith and proportionality as insufficiently substantiated and without merit. No court fees were imposed due to the petitioner's financial situation.

Schlagwörter

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Schriftstückbeschlagnahme Datenlöschung Privatwaffe Schutz personenbezogener Daten Widerhandlung gegen das Waffengesetz öffentliche Daten

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Applied to waive court fees due to the appellant's financial situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_273/2022

Arrêt du 8 février 2023

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Haag et Pont Veuthey, Juge suppléante.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Police cantonale du canton de Vaud, centre de la Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne Adm cant VD,

Préposée à la protection des données et à l'information du canton de Vaud,

case postale 5485, 1002 Lausanne.

Objet

Conservation de données personnelles relatives au séquestre d'une arme,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

du 5 avril 2022 (GE.2020.0121).

Faits :

A. Par courrier électronique du 14 septembre 2019 adressé au commandant de la Police cantonale, A.________ a requis la destruction de l'extrait du Journal des événements de police (ci-après: JEP) n° 10-0188874 du 17 décembre 2010 concernant la décision du 17 décembre 2010 relative au séquestre de son arme. Par décision du 26 septembre 2019, le commandant de la Police cantonale a refusé de faire droit à cette requête, se fondant sur l'intérêt public prépondérant à la conservation des données concernées à des fins de contrôle d'activité policière. A l'origine, la police cantonale (ci-après également: l'autorité intimée) avait, le 17 septembre 2010, sur dénonciation d'un tiers, séquestré l'arme de A.________ en application de la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54); le 29 juillet 2011, elle lui a été restituée sur la base d'un certificat psychiatrique produit par l'intéressé, l'autorité intimée ayant considéré qu'au vu des faits nouveaux ou inconnus au moment de la décision, les conditions d'application de l' art. 8 al. 2 let . c LArm étaient présumées remplies.

Sur recours de A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CDAP) a annulé la décision du 26 septembre 2019 et renvoyé le dossier à la Police cantonale pour nouvelle décision, en l'invitant à procéder à une pesée des intérêts en présence.

B. Par courrier adressé le 29 juin 2020 à A.________, le commandant de la Police cantonale a confirmé la suppression de l'extrait du JEP, estimant qu'il n'était plus impératif à l'accomplissement des tâches de la Police. A.________ a pris acte de cette décision et a requis la destruction de tous les documents relatifs à ce séquestre, et ce quel qu'en soit le support de conservation d'archivage (papier ou informatique). Le commandant de la Police cantonale l'a informé que la dernière pièce retenue par la Police était un rapport du 20 décembre 2010 qui faisait partie de son dossier de Police judiciaire. A.________ a contesté cette appréciation. Par décision du 27 juillet 2020, le commandant de la Police a maintenu sa position. Le 30 juillet 2020, A.________ a formé un recours devant la CDAP concluant à l'annulation de la décision.

Dans le cadre de l'instruction, l'autorité intimée a produit, le 25 novembre 2020, le dossier administratif du recourant relatif au séquestre de son arme. Après plusieurs échanges d'écritures et le dépôt du calendrier de conservation des documents par l'autorité intimée, la Préposée à la protection des données et à l'information a été invitée à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée. Après plusieurs échanges d'écritures, la CDAP a, par arrêt du 5 avril 2022, rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision du 27 juillet 2020 de la Police cantonale.

C. Par acte du 17 mai 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, à la destruction par la Police cantonale vaudoise de toutes les données en relation avec le séquestre illégal d'armes, subsidiairement à l'archivage de ces données sous format papier uniquement au Secrétariat de la Police cantonale Vaudoise ou au Bureau des armes de ce service. Par écriture du même jour, A.________ a requis une dispense d'avance des frais au sens de l' art. 64 al. 1 LTF étant pour l'heure au bénéfice du revenu d'insertion.

La cour cantonale se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. La Police cantonale se détermine et s'en remet à justice, l'autorité de protection des données et de droit à l'information renonce à se déterminer. Par écriture du 17 juin 2022, A.________ a confirmé sa position.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue dans une cause de droit public relative à la protection des données ( art. 82 let. a LTF ) par une autorité de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ( art. 89 al. 1 let. a LTF ) et est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui rejette l'ensemble de ses prétentions en rapport avec le traitement de ses données personnelles. Il dispose ainsi d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).

2. Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 32b al. 5 LArm . Il soutient en particulier que la CDAP s'est contredite en admettant que les données relatives au séquestre d'une arme ne devaient pas être contenues dans le système d'information électronique cantonal tout en confirmant la décision de la Police cantonale.

La CDAP a clairement écarté l'application de l' art. 32b al. 5 LArm en soulignant que, comme le relève le recourant, les données relatives au séquestre d'une arme ne font pas partie de celles qui doivent être contenues dans le système d'information électronique cantonal en cause selon l' art. 32b al. 5 LArm . Elle a indiqué que cette disposition n'était pas applicable car il s'agissait d'un séquestre de nature préventive et temporaire, qui n'avait pas été suivi de la confiscation définitive de l'arme et n'avait eu aucune incidence sur l'identité et le numéro d'enregistrement du propriétaire de l'arme ( art. 32b al. 5 let. a LArm ). La conclusion à laquelle arrive l'autorité précédente, selon laquelle le traitement des données concernées par l'autorité intimée ne peut en conséquence se fonder directement sur la LArm, est également celle défendue par le recourant, de sorte que l'arrêt cantonal est confirmé sur ce point.

3. Le recourant se plaint de la violation du principe de la bonne foi et du principe de la proportionnalité. Il soutient que l'autorité précédente a refusé de trancher la question de savoir si la conservation du dossier du recourant se justifiait au regard du principe de la proportionnalité et dans quel type de dossier ces données devaient être conservées.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire: ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

A cela s'ajoute que, sauf dans les cas cités expressément à l' art. 95 LTF , le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1; 134 III 379 consid. 1.2). A part les restrictions à des droits fondamentaux ( art. 36 al. 3 Cst. ), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 134 I 153 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.2. En l'occurrence, le recourant se plaint de l'établissement inexact des faits sans indiquer quels seraient les faits établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte. Il se contente de faire référence à l' art. 95 LTF sans être en mesure de mentionner les éléments qui n'auraient pas été pris en considération dans la décision entreprise ou établis en contradiction manifeste avec le dossier. Ces critiques ont un caractère purement appellatoire de sorte qu'elles sont irrecevables.

3.3. Le recourant soutient également que son recours aurait été rejeté en violation des règles de la bonne foi et de la proportionnalité.

En l'occurrence, la motivation du recourant n'est pas mise en perspective avec la nature juridique de ces deux principes, de telle sorte qu'elle est insuffisante au regard des exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours est donc irrecevable.

Cela étant, il n'y a violation ni du principe de la bonne foi, ni de celui de la proportionnalité. S'agissant du premier principe, la cour cantonale n'a pas adopté de comportement qui pourrait être qualifié de déloyal. Elle a clairement expliqué dans sa décision que les données faisant l'objet de la procédure étaient des données sensibles au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi cantonale sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD, RS/VD 172.65). Elle est arrivée à la conclusion que la LArm (art. 32a al. 2 et 32b al. 5 LArm) ne pouvait servir de base légale formelle à la décision de la police cantonale. Elle a en revanche considéré que la décision contestée trouvait son fondement à l'art. 5 al. 2 let. b LPrD. Ce faisant, elle n'a pas adopté de comportement qui pourrait être considéré comme contraire à la bonne foi et le recourant ne le démontre d'ailleurs pas.

La cour cantonale a également respecté le principe de la proportionnalité. L'art. 5 al. 2 let. b LPrD prévoit que les données sensibles peuvent être traitées si "l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument", soit, dans le cas d'espèce, s'agissant d'archives intermédiaires, en tant qu'il serait juridiquement ou administrativement nécessaire de les conserver pour attester le traitement du séquestre de l'arme du recourant (art. 3 let. b de la loi cantonale sur l'archivage du 14 juin 2011 [LArch RS/VD 432.11]), en tenant notamment compte dans ce cadre du principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD). Or, comme la CDAP l'a souligné, il existe un intérêt public prépondérant à pouvoir attester, sous l'angle juridique et administratif, non seulement des raisons du séquestre de l'arme du recourant « mais également et surtout » des motifs pour lesquels son arme a pu lui être restituée. En cas de nécessité, l'autorité doit pouvoir légitimer son action en lien avec la mise sous séquestre administratif puis les motifs qui ont permis la restitution de l'arme. Cet intérêt public est prépondérant à l'intérêt privé du recourant à la destruction de ces données. Par ailleurs, s'agissant d'archives intermédiaires, ces données ne sont en principe ni exploitées régulièrement ni par un grand nombre de personnes, mais uniquement dans un cas concret, les autorités cantonales pouvant être appelées à délivrer de plus amples informations sur le traitement de ce séquestre.

Ainsi, c'est de façon purement appellatoire que le recourant, se plaint de la violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité dont, au demeurant, les conditions de leur violation ne sont pas réalisées.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Compte tenu de la situation financière du recourant, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Police cantonale du canton de Vaud, à la Préposée à la protection des données et à l'information du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Arn