Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_272/2016 KI-generiert

Timeliness of Appeals and Strict Proof of Timely Deposit

Geschäftsnummer 1C_272/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the validity of construction permits granted by two municipalities to specific companies. A party contested these permits, asserting that it filed its appeals within the legal timeframe. However, the state authorities initially upheld the appeals but subsequently, a lower court ruled that the appeals were filed late, leading to the annulment of the permits. The contesting party then sought to overturn this ruling in a higher court, claiming it had evidence to support its position that the appeals were timely. The higher court required strict proof of the mailing date of the appeals, ultimately determining that the evidence provided did not sufficiently demonstrate that the appeals were submitted on time, resulting in the case being dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Timeliness of Appeals and Strict Proof of Timely Deposit: A party contested these permits, asserting that it filed its appeals within the legal timeframe. However, the state authorities initially upheld the appeals but subsequently, a lower court ruled that the appeals were filed late, leading to the annulment of the permits. The contesting party then sought to overturn this ruling in a higher court, claiming it had evidence to support its position that the appeals were timely. The higher court required strict proof of the mailing date of the appeals, ultimately determining that the evidence provided did not sufficiently demonstrate that the appeals were submitted on time, resulting in the case being dismissed.

Schlagwörter

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Stundenfrist Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift Verspätungsausschluss Zustellnachweis Baubewilligungsgültigkeit Angemessenheit der Verfahrensdauer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the time limit.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning concerning the obligation of the Federal Tribunal to base its decision on the facts established by the lower court.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the court costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay costs (indemnité de dépens) to the appellees.

Art. 82 let. a et 86 al. 1 let . d LTF

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal based on the nature of the decision.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish the appellant's standing to appeal.

Art. 95 LTF

Cited in the reasoning in conjunction with Art. 97 al. 1 LTF regarding the review of factual findings for legal violations.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning concerning the conditions under which the appellant can challenge the established facts.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_272/2016

Arrêt du 13 décembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,

recourante,

contre

A.________ SA,

B.________ Sàrl,

C.________ SA,

toutes les trois représentées par Me Jacques Fournier, avocat,

intimées,

Municipalité de Chermignon,

Commune de Chalais,

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet

permis de construire, respect du délai de recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 29 avril 2016.

Faits :

A. Par recours munis d'un sceau postal du 26 décembre 2012, Helvetia Nostra a contesté les permis de construire délivrés le 20 novembre 2012 à C.________ SA par la commune de Chalais et le 22 novembre 2012 à A.________ SA par la commune de Chermignon.

Le Conseil d'État du Canton du Valais a admis les recours par décisions du 9 décembre 2015. Il a constaté que les délais de recours, qui étaient arrivés à échéance le 24 décembre 2012, avaient été respectés. Les autorisations de construire ont été annulées.

Statuant sur recours de C.________ SA et de A.________ SA par arrêt du 29 avril 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a annulé les prononcés du Conseil d'Etat au motif que les recours auprès de cette instance avaient été tardivement déposés et étaient donc irrecevables.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur le fond.

La cour cantonale, le Conseil d'Etat et les communes concernées renoncent à se déterminer sur le recours. Les intimées concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision finale de dernière instance cantonale rendue en droit public, de sorte qu'il est recevable au regard des art. 82 let. a et 86 al. 1 let . d LTF. Il a été formé dans le délai fixé à l' art. 100 al. 1 LTF . La recourante a participé à la procédure devant l'instance précédente. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable le recours qu'elle a déposé auprès du Conseil d'État. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée et a donc qualité pour agir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF .

Les intimées soutiennent que le recours serait irrecevable, faute d'être suffisamment motivé, dès lors que la critique de la recourante serait purement appellatoire. Cette question doit être examinée avec le fond, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas (arrêts 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2; 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 consid. 2 et les références).

2.2. En l'occurrence, il est constant que les délais de recours contre les décisions d'octroi des permis de construire litigieux arrivaient à échéance le 24 décembre 2012.

La recourante affirme avoir remis les recours dirigés contre ces décisions au bureau de poste de Montreux le 24 décembre 2012. A titre de preuve, elle se prévaut du fait que "le service d'affranchissement poste suppose que l'ensemble du courrier soit remis dans un conteneur à lettres pendant les horaires d'ouverture de l'office de poste indiqués dans le contrat". Le suivi postal indiquant comme premier enregistrement le dépôt d'Eclépens le 26 décembre 2012 à 14h42, il serait selon elle manifeste que les envois ont été remis au guichet de la poste de Montreux le 24 décembre 2012 puisque, dans l'intervalle, aucun guichet n'était ouvert le 25 décembre ni le 26 décembre avant 16 heures. L'absence de sceau postal du 24 décembre 2012 serait due au fait que, ce jour étant considéré par La Poste comme un samedi, le service d'affranchissement poste n'était pas fourni, ce que La Poste a confirmé par écrit.

Conformément à ce qu'indique l'

aide-mémoire pour le dépôt "Aucun tri" édicté par La Poste, l'utilisation d'un conteneur à lettres implique nécessairement que celui-ci soit remis au guichet pendant les horaires d'ouverture de l'office de poste. Cela étant, la recourante n'apporte aucun élément de preuve qui démontrerait que les envois litigieux ont été déposés auprès de La Poste dans un conteneur à lettres. Elle démontre uniquement avoir recouru au service d'affranchissement de cette institution, qui permet de préaffranchir un envoi recommandé. Il est toutefois possible, avec ce service, de poster un envoi directement dans une boîte aux lettres. Le recours à ce service ne démontre donc en rien que les envois auraient été remis à La Poste pendant les heures d'ouverture d'un office et, partant, encore le 24 décembre 2012.

Les deux courriers de La Poste des 15 février et 1er mars 2013 auxquels la recourante se réfère ne sont pas décisifs. En effet, si, dans un premier temps, cette institution a indiqué que les envois avaient été déposés le lundi 24 décembre 2012 (lettre du 15 février: "Les envois Recommandés n° 98.00.182001.10227090 à 98.00.182001.10227172 ont bien été déposés à La Poste le lundi 24 décembre 2012), il est apparu, après une instruction un peu plus approfondie, que La Poste inférait ce fait de moyens de preuves insuffisants. Celle-ci pouvait uniquement attester de ce que le service d'affranchissement n'était pas fourni le 24 décembre 2012 (lettre du 1er mars 2013: "Ce client bénéficie de l'affranchissement par La Poste, prestation qui n'était pas fournie le 24.12.2012 car veille de jour férié considéré comme un samedi. Les envois ont donc été traités par nos soins le 26.12.2013 [

recte : 2012]"), ce qui rendait vraisemblable un dépôt à cette date. Un dépôt dans une boîte aux lettres le lendemain, voire le surlendemain n'a toutefois pas été exclu. En effet, à aucun moment La Poste n'a certifié que les envois avaient été déposés au moyen d'un conteneur à lettres, donc auprès d'un office de poste ouvert. Aucun témoignage n'a en outre pu être recueilli en ce sens. Certes, le regroupement de 82 envois sous un seul bordereau laisse supposer que le dépôt auprès de La Poste a été fait au moyen d'un conteneur à lettres. Cela étant, aussi vraisemblable soit ce fait, il n'en demeure pas moins qu'un dépôt dans une boîte aux lettres était également possible. En d'autres termes, la recourante n'apporte pas la preuve stricte que les recours ont été envoyés le 24 décembre 2012, la possibilité qu'ils aient été déposés dans une boîte aux lettres le lendemain, voire le surlendemain, subsistant.

2.3. En résumé, la recourante échoue à démontrer que ses recours adressés au Conseil d'Etat ont bien été expédiés dans le délai de recours. Fondée sur un état de fait établi sans arbitraire, la cour cantonale a donc constaté à juste titre que les recours au Conseil d'Etat étaient irrecevables.

3. Au vu de ce qui précède, le recours d'Helvetia Nostra doit être rejeté et l'arrêt cantonal confirmé. La recourante, qui succombe, s'acquittera des frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ) et versera une indemnité de dépens aux intimées, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est accordée aux intimées, à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Chermignon, à la Commune de Chalais, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 13 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Sidi-Ali