Foreign License Holder Driving Prohibition Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge by an individual against a decision made by the Office of Road Traffic and Navigation of the canton of Bern, which prohibited the individual from using a foreign driving permit in Switzerland until their driving aptitude was established. The individual appealed this decision to the Commission of Appeals for measures related to road traffic, which upheld the original ruling. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, citing procedural errors but failed to sufficiently address the legal aspects required for a valid appeal. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to inadequate motivation and required the appellant to bear the legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign License Holder Driving Prohibition Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Grounds: The individual appealed this decision to the Commission of Appeals for measures related to road traffic, which upheld the original ruling. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, citing procedural errors but failed to sufficiently address the legal aspects required for a valid appeal. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to inadequate motivation and required the appellant to bear the legal costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this article due to insufficient motivation.
The appellant was ordered to pay the judicial costs because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_271/2007 /col
Arrêt du 10 octobre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale 2681, 3001 Berne,
Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet
circulation routière, retrait du permis de conduire,
recours en matière de droit public contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 24 août 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1. Par une décision du 23 juillet 2007, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (OCRN) a interdit à A.________ de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger, jusqu'à ce que l'aptitude à conduire de l'intéressé soit établie. A.________ a recouru contre cette décision. La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté ce recours par une décision rendue le 24 août 2007, en confirmant la décision de l'Office cantonal.
2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 13 septembre 2007, un recours contre la décision de la Commission de recours. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le recourant dénonce certaines erreurs commises au cours de la procédure (dans un rapport de police, dans l'analyse de tests par un institut de médecine légale, notamment). Il ne cite cependant aucune norme juridique et il ne discute pas l'argumentation détaillée de l'autorité cantonale de recours. En l'absence évidente d'une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 10 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: