Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_27/2014 KI-generiert

Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Remand

Geschäftsnummer 1C_27/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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la lettre du 10 février 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours; qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles observations;

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 2 et 5 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Remand: La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Schlagwörter

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Baubewilligung Rückzug des Rechtsbegehrens Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Bewilligungsentzug Baubusse Einreiseverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited regarding the consequence of withdrawing the appeal.

art. 66 al. 2 et 5 LTF

Applied to determine the allocation of judicial costs to the appellants jointly and severally.

art. 71 LTF

Cited to justify the procedure based on Art. 73 PCF for striking the case from the roll after withdrawal of the appeal.

art. 73 PCF

Cited in conjunction with Art. 71 LTF regarding the procedure for striking the case from the roll after withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 1C_27/2014

Ordonnance du 11 février 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

représentés par Me Xavier Wenger, avocat,

recourants,

*contre*

1. D.________,

2. E.________,

3. F.________,

représentés par Me Jacques Philippoz, avocat,

intimés,

*Commune de Bagnes*

, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,

*Conseil d'Etat du canton du Valais*

, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

autorisation de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 décembre 2013.

Vu:

la décision de la Commune de Bagnes du 26 avril 2012 qui délivre à A.________, B.________ et C.________ le permis de construire un chalet avec parking souterrain, à Verbier, et qui lève l'opposition conjointe à ce projet de F.________ et des époux D.________ et E.________,

le prononcé du Conseil d'Etat du canton du Valais du 5 juin 2013 qui admet le recours formé par les opposants déboutés contre cette décision,

l'arrêt rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais le 20 décembre 2013 qui admet partiellement le recours des constructeurs contre ce prononcé, qui annule celui-ci et qui renvoie l'affaire au Conseil d'Etat pour nouvelle décision après examen du plan du sous-sol du 31 août 2012,

le recours en matière de droit public déposé le 23 janvier 2014 contre cet arrêt par A.________, B.________ et C.________,

la lettre du 10 février 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;

considérant:

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (

art. 73 PCF

par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 32 al. 2 LTF

),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),

qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,

qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des recourants solidairement entre eux (

art. 66 al. 2 et 5 LTF

),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles observations;

par ces motifs, le Président ordonne:

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin