Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_266/2007 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Facilitated Naturalization Annulment

Geschäftsnummer 1C_266/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual whose facilitated naturalization in Switzerland was annulled by the Federal Office for Migration due to the dissolution of their marriage to a Swiss citizen, which had initially granted them this status. Following the annulment decision, the individual appealed to the Federal Administrative Court, which upheld the annulment. Subsequently, the individual sought to contest the court's decision but failed to provide sufficient legal arguments in their appeal to the Federal Tribunal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to lack of adequate motivation, and a request for legal aid was also rejected.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 100 al. 1 OJ, Art. 62 LTF, Art. 64 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Facilitated Naturalization Annulment: Following the annulment decision, the individual appealed to the Federal Administrative Court, which upheld the annulment. Subsequently, the individual sought to contest the court's decision but failed to provide sufficient legal arguments in their appeal to the Federal Tribunal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to lack of adequate motivation, and a request for legal aid was also rejected.

Schlagwörter

KI-generiert
Nichtigerklärung der Einbürgerung erleichterte Einbürgerung aufgelöste Ehe Rückzug des Gesuchs unentgeltliche Rechtspflege Bürgerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation in the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the applicant's request for legal aid (assistance judiciaire).

Art. 65 al. 1 LTF

Cited as a basis for ordering the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_266/2007 /col

Arrêt du 3 octobre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,

3003 Berne,

Tribunal administratif fédéral, Cour III,

case postale, 3000 Berne 14.

Objet

annulation de la naturalisation facilitée,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral, du 10 août 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par décision du 25 août 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale bernoise compétente, l'annulation de la naturalisation accordée à A.________ le 19 octobre 2000. Cette naturalisation facilitée était fondée sur le mariage, en 1994, de l'intéressé avec la ressortissante suisse B.________ (cf. art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN; RS 141.0]), mariage qui a été dissout par le divorce en 2003.

Le 26 septembre 2005, A.________ a recouru auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) contre la décision précitée de l'ODM. Ce recours a été transmis le 1er janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral. La Cour III de ce tribunal a rejeté le recours par un arrêt rendu le 10 août 2007. Cet arrêt a été notifié à l'avocat du recourant, qui en a accusé réception le 17 août 2007.

2. Le 10 septembre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une "opposition" à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Le 12 septembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public lui a écrit pour lui signaler que cette opposition pourrait être traitée comme un recours en matière de droit public, et en attirant son attention sur les exigences de motivation d'un tel recours, selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . A.________ n'a pas complété son écriture initiale durant le délai de recours ( art. 100 al. 1 OJ ). Invoquant sa situation financière précaire, il a en revanche demandé un délai de paiement pour l'avance de frais (cf. art. 62 LTF ) et, dans une lettre du 26 septembre 2007 (à laquelle est jointe une attestation relative à des prestations d'aide sociale), il s'est référé à l' art. 64 LTF .

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le recourant donne quelques indications sur les circonstances de son mariage et de son divorce mais il ne cite aucune norme juridique ni ne discute l'argumentation détaillée du Tribunal administratif fédéral. En l'absence évidente d'une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. La dernière lettre du recourant au Tribunal fédéral peut être interprétée comme une demande d'assistance judiciaire. Toutefois, comme la démarche du recourant paraissait d'emblée vouée l'échec, cette demande doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 3 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: