Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_264/2023 KI-generiert

License Revocation Appeal Time-Barred and Procedurally Deficient

Geschäftsnummer 1C_264/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual contested the decision of the Office of Road Traffic and Navigation of the canton of Bern, which had withdrawn his driving license for sixteen months and required him to attend a road safety course. This decision followed a series of incidents on October 28, 2021, when the individual, after falling asleep at the wheel in Zweisimmen, collided with a traffic island post and subsequently left the scene without informing the involved parties or the police. A penal order had already deemed him guilty of driving while incapacitated, obstructing efforts to document this incapacity, and failing to meet his obligations following an accident. The Bernese Commission for Appeals on traffic measures confirmed these actions after it rejected his appeal against this sanction on September 21, 2022. He subsequently appealed to the Federal Tribunal, arguing that the sanction was disproportionate to the severity of his actions.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; License Revocation Appeal Time-Barred and Procedurally Deficient: This decision followed a series of incidents on October 28, 2021, when the individual, after falling asleep at the wheel in Zweisimmen, collided with a traffic island post and subsequently left the scene without informing the involved parties or the police. A penal order had already deemed him guilty of driving while incapacitated, obstructing efforts to document this incapacity, and failing to meet his obligations following an accident. The Bernese Commission for Appeals on traffic measures confirmed these actions after it rejected his appeal against this sanction on September 21, 2022. He subsequently appealed to the Federal Tribunal, arguing that the sanction was disproportionate to the severity of his actions.

Schlagwörter

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Entzug der Konzession Strassenverkehrsrecht Versuch im Strafrecht Fahren ohne Berechtigung Rechtsstaat strafrechtliche Sanktion

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

The court ruled that no judicial costs would be charged in this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_264/2023

Arrêt du 2 juin 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne,

case postale, 3001 Berne.

Objet

retrait du permis de conduire; convocation à un cours d'éducation routière,

recours contre le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 21 septembre 2022 (300.2022.64).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 28 octobre 2021, à 23h30, alors qu'il circulait sur la Thunstrasse à Zweisimmen, A.________ s'est assoupi au volant de son véhicule automobile, lequel est entré en collision avec une borne d'îlot. Il a quitté les lieux sans aviser le lésé ou la police des dommages causés.

Par ordonnance pénale du 18 janvier 2022, le Ministère public du canton de Berne l'a reconnu coupable de conduite en état d'incapacité de conduire, d'entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire ainsi que de violation des obligations en cas d'accident. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 210 fr. le jour, assortie du sursis, à une amende additionnelle de 1'260 fr. et à une amende contraventionnelle de 400 fr. Cette ordonnance est entrée en force suite au retrait de l'opposition de l'intéressé intervenue lors de son audition par le Ministère public le 14 mars 2022.

Par décision du 3 mai 2022, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de seize mois. Il l'a en outre astreint à suivre un cours d'éducation routière d'une durée d'un jour.

Par jugement du 21 septembre 2022, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. Ce jugement, notifié à l'intéressé par pli recommandé le 6 avril 2023, a été retourné par La Poste à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé". Il lui a été communiqué une nouvelle fois le 27 avril 2023 par courrier prioritaire.

Par acte daté du 20 mai 2023 et envoyé au Tribunal fédéral sous pli recommandé le 26 mai 2023, A.________ déclare faire appel de ce jugement au motif qu'il ne serait pas "en proportion avec les conséquences d'un acte resté sans gravité dans l'exercice de ses fonctions". Il invite en conséquence le Tribunal fédéral à reconsidérer la durée de retrait de son permis de conduire.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont adressées.

2.1. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. L'appel formé par A.________ contre le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR sera traité comme tel.

2.2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ). Le délai de recours est sauvegardé si l'acte est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai à minuit ( art. 48 al. 1 LTF ; ATF 147 IV 526 consid. 3.1).

En l'espèce, le jugement litigieux a été notifié au recourant par pli recommandé le 6 avril 2023. Il a été retourné à la Commission de recours à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé". Il est ainsi réputé avoir été communiqué au recourant à l'expiration du délai de sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1). Le recours daté du 20 mai 2023 et posté le 26 mai 2023 est par conséquent tardif. L'envoi du jugement attaqué sous pli simple intervenu le 27 avril 2023 n'a pas fait naître un nouveau délai de recours de trente jours ( ATF 148 II 536 consid. 9.5.1). Le jugement indiquait qu'il pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification. Dans son envoi, la Commission de recours a, à toutes fins utiles, rendu le recourant attentif à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un envoi recommandé, s'il n'était comme en l'espèce pas réclamé, était réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, dissipant ainsi toute confusion éventuelle sur le délai dans lequel le recourant devait impérativement recourir. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.

Au demeurant, il ne respecte pas les exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La Commission de recours a considéré que le recourant avait commis deux infractions graves en conduisant un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans un état d'incapacité de conduire en raison d'un surmenage et en entravant les mesures de constatation de son incapacité de conduire en quittant les lieux de l'accident; ce cumul d'infractions, l'antécédent du recourant en tant que conducteur et le délai relativement court séparant les nouvelles infractions de la précédente mesure de retrait, justifiaient d'augmenter sensiblement la durée de retrait minimale de douze mois prévue par l' art. 16c al. 2 let . c LCR.

Le recourant ne discute pas les arguments qui ont amené la Commission de recours à confirmer la mesure de retrait de seize mois qui lui a été infligée, se bornant à faire valoir de manière appellatoire que cette sanction ne serait pas "en proportion avec les conséquences d'un acte resté sans gravité dans l'exercice de ses fonctions". Les juges précédents ont relevé à ce propos, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 1

er avril 2009 en la cause 1C_555/2008 que le recourant ne remet pas en cause, qu'en cas de conduite en état d'incapacité due au surmenage, le risque d'accident, qui s'était réalisé en l'occurrence, était particulièrement élevé de sorte que la mise en danger devait être qualifiée d'élevée.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.

Lausanne, le 2 juin 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin