Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_260/2012 KI-generiert

Driver Accompanying Learner Falters on Vision Requirements and Plate Display; License Withdrawal Upheld

Geschäftsnummer 1C_260/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was stopped by the police while accompanying a learner driver on the highway. The individual failed to wear prescribed corrective glasses required for driving, leading to a judicial reprimand and a monetary fine for violating traffic laws. As a result of this infraction, the local authorities decided to suspend the individual's driving license for one month, considering his previous driving offense. The individual challenged this decision in court, arguing that his actions constituted a minor infraction and should not have resulted in any administrative penalties. However, the court upheld the suspension, asserting that the infraction was indeed serious enough to warrant the penalty given the risks associated with not adhering to the visual requirements for safe driving.

Legislator-Regeste

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Art. 16a al. 1 let. a LCR, Art. 16c al. 4 LCR, Art. 16a al. 4 LCR, Art. 82 let. a LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 1 al. 2 LAO; Driver Accompanying Learner Falters on Vision Requirements and Plate Display; License Withdrawal Upheld: The individual failed to wear prescribed corrective glasses required for driving, leading to a judicial reprimand and a monetary fine for violating traffic laws. As a result of this infraction, the local authorities decided to suspend the individual's driving license for one month, considering his previous driving offense. The individual challenged this decision in court, arguing that his actions constituted a minor infraction and should not have resulted in any administrative penalties. However, the court upheld the suspension, asserting that the infraction was indeed serious enough to warrant the penalty given the risks associated with not adhering to the visual requirements for safe driving.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Verletzung der Verkehrsregeln Sicherheit im Straßenverkehr Fahren in fahrunfähigem Zustand Strassenklassierung mittelschwerer Fall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 16a al. 1 let. a LCR
Les juges cantonaux ont retenu en substance que le comportement de X.________ constituait à tout le moins une infraction légère au sens de l' art. 16a al. 1 let. a LCR , son cas ne pouvant être qualifié de peu de gravité et donc conduire à une renonciation de toute mesure administrative au sens de l' art.
Art. 16c al. 4 LCR
a LCR , son cas ne pouvant être qualifié de peu de gravité et donc conduire à une renonciation de toute mesure administrative au sens de l' art. 16c al. 4 LCR .
Art. 16a al. 4 LCR
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que la décision du SAN du 23 décembre 2011 est annulée et qu'aucune mesure administrative ne lui est infligée en application de l' art. 16a al. 4 LCR .
Art. 82 let. a LTF
Cited to establish the admissibility of the appeal in public law matters against a cantonal administrative decision regarding license withdrawal.
Art. 89 al. 1 LTF
Cited to confirm the appellant's standing to appeal.
Art. 1 al. 2 LAO
art. 1 al. 2 LAO ) -, elle devrait selon lui être considérée comme particulièrement légère et assimilée aux infractions visées par la LAO n'entraînant aucune mesure administrative.
Art. 16a al. 1 LCR
The Federal Tribunal confirmed the cantonal court's qualification of the offense under this provision.
Art. 107 al. 1 LTF
Cited in the reasoning regarding the prohibition of reformatio in peius, which influenced the scope of review.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the prohibition of reformatio in peius, which influenced the scope of review.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 82 let. a LTF

Cited to establish the admissibility of the appeal in public law matters against a cantonal administrative decision regarding license withdrawal.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited to confirm the appellant's standing to appeal.

Art. 16a al. 1 LCR

The Federal Tribunal confirmed the cantonal court's qualification of the offense under this provision.

Art. 16a al. 3 LCR

The decision to impose a license withdrawal rather than just a warning was based on the conditions set out in this article, considering the appellant's prior record.

Art. 16a al. 2 LCR

The minimum duration of the license withdrawal was based on the duration stipulated in this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_260/2012

Arrêt du 12 mars 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 avril 2012.

Faits:

A. Le 2 janvier 2011, X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise pour un contrôle, alors que le véhicule dans lequel il circulait en qualité d'accompagnateur d'une élève conductrice s'engageait à Rolle sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. Le prénommé ne portait pas de lunettes médicales, ni de verres de contact, malgré une inscription y relative dans son permis de conduire. La plaque "L" n'avait par ailleurs pas été apposée sur le véhicule. En raison de ces faits, le Préfet de Nyon a, par ordonnance pénale du 2 mars 2011, condamné X.________ au paiement d'une amende de 200 francs pour infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Saisi d'une réclamation de l'intéressé, il a fixé le montant de l'amende à 100 fr., par ordonnance pénale du 8 juillet 2011.

Entre-temps, le 21 mars 2011, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a considéré que l'infraction réalisée par l'intéressé était légère et qu'un retrait de permis pour la durée légale minimale devait être prononcé, parce qu'il s'était déjà vu retiré son permis de conduire pour un mois, le 25 novembre 2009, pour une infraction moyennement grave. Le 23 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et confirmé sa décision du 21 mars précédent.

B. Par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SAN. Les juges cantonaux ont retenu en substance que le comportement de X.________ constituait à tout le moins une infraction légère au sens de l' art. 16a al. 1 let. a LCR , son cas ne pouvant être qualifié de peu de gravité et donc conduire à une renonciation de toute mesure administrative au sens de l' art. 16c al. 4 LCR .

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que la décision du SAN du 23 décembre 2011 est annulée et qu'aucune mesure administrative ne lui est infligée en application de l' art. 16a al. 4 LCR .

Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt, tandis que le SAN a renoncé à formuler des observations. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait du permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ). Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; il a donc un intérêt digne de protection à obtenir son annulation ou sa modification, si bien qu'il a qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Sans contester en instance fédérale le principe selon lequel l'accompagnateur d'une course d'essai est assimilé au conducteur du véhicule, de sorte qu'il doit être apte à conduire de la même manière que le conducteur, le recourant se plaint d'une violation de l' art. 16a al. 4 LCR . Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir qualifié de légère l'infraction qu'il a commise au lieu de retenir l'existence d'un cas de peu de gravité, alors qu'il est atteint d'une myopie légère et que l'élève conductrice qu'il accompagnait était expérimentée. De plus, comme l'infraction a été sanctionnée sur le plan pénal par une amende inférieure à 300 fr. - soit le montant maximum prévu par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03; cf. art. 1 al. 2 LAO ) -, elle devrait selon lui être considérée comme particulièrement légère et assimilée aux infractions visées par la LAO n'entraînant aucune mesure administrative.

2.2 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l' art. 16a al. 1 let. a LCR , commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative ( art. 16a al. 4 LCR ). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée ( art. 16a al. 2 et 3 LCR ).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l' art. 16a al. 1 LCR . Le cas d'infraction particulièrement légère est dès lors réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2.3).

2.3 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend déduire des dispositions de la LAO qu'il conviendrait d'assimiler toutes les infractions sanctionnées par une amende inférieure à 300 fr. à une infraction "listé[e] dans l'annexe de l'OAO" (ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO; RS 741.031]) et, partant, à un cas de peu de gravité au sens de l' art. 16a al. 4 LCR . Pour apprécier le degré de gravité "particulièrement léger" d'une infraction au sens de l' art. 16a al. 4 LCR , il est certes possible de s'inspirer des cas dans lesquels la mise en danger de la sécurité d'autrui et la faute du conducteur sont aussi légères que dans des situations comparables soumises à la LAO, qui n'entraînent pas de mesures administratives (arrêt 1C_406/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.2). On ne saurait toutefois admettre une assimilation schématique de toutes les infractions (non soumises à la LAO) sanctionnées par une amende inférieure à 300 fr. à des cas de peu de gravité selon l' art. 16a al. 4 LCR , une telle solution ne reposant sur aucune base légale. En tout état de cause, même si l'amende prononcée par l'autorité pénale à l'encontre du recourant est inférieure à 300 fr., la juridiction cantonale était en droit de qualifier de légère, et non de particulièrement légère, l'infraction commise, comme il ressort de ce qui suit.

2.4 Selon les constatations des premiers juges, qui ne sont pas contestées par le recourant, celui-ci avait omis de chausser ses lunettes au moment d'accompagner une élève conductrice pour circuler sur l'autoroute, alors qu'il est tenu de porter des correcteurs optiques pour conduire. L'inscription de cette obligation dans son permis de conduire implique que le trouble de la vision dont il est atteint est considéré comme suffisamment important pour lui imposer le port de lunettes ou de verres de contact pour conduire un véhicule. Faute d'avoir porté ses lunettes alors qu'il accompagnait une élève conductrice, le recourant ne réalisait donc pas les exigences médicales minimales requises pour participer à la conduite du véhicule (cf. art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51], en relation avec l'annexe 1 à l'OAC).

Compte tenu de ces exigences, qui reflètent l'importance des facultés visuelles pour conduire, la faute reprochée au recourant doit être qualifiée pour le moins de bénigne au sens de l' art. 16a al. 1 LCR . Contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne saurait admettre une faute particulièrement légère au motif que sa myopie serait à la limite de l'acuité visuelle minimale à partir de laquelle le port de correcteurs optiques est jugé indispensable pour conduire. Il n'y a en effet pas lieu de faire des distinctions, du point de vue du degré de la faute, en fonction de l'importance du trouble visuel entraînant la nécessité de porter des correcteurs optiques pour la conduite. En dehors du fait que de telles distinctions seraient difficilement praticables, elles s'opposent au principe prévu par l'OAC, qui impose aux personnes dont l'acuité visuelle n'est suffisante qu'avec la correction de lunettes ou de verres de contact de les porter pour conduire, sans faire de différences entre ces personnes selon l'importance de la correction de leur acuité visuelle.

Les circonstances invoquées par le recourant - le Préfet de Nyon avait reconnu qu'il "était à même de reconnaître la signalisation verticale sise à proximité" au moment de son audition (cf. ordonnance du 8 juillet 2011) et l'expérience de l'élève conductrice - n'y changent rien. Dès lors que le recourant ne portait pas de correcteurs optiques, ses facultés visuelles ne correspondaient pas aux exigences médicales définies pour assurer la sécurité du trafic. Ce comportement entraînait une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route pour le moins légère, ce d'autant plus que le véhicule en cause était sur le point de s'engager sur l'autoroute, sur laquelle des vitesses élevées sont pratiquées, et n'était pas muni du signe avertissant de la présence d'un élève conducteur.

2.5 En conclusion, la qualification de l'infraction effectuée par la juridiction cantonale en application de l' art. 16a al. 1 LCR est conforme au droit. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius (cf. art. 107 al. 1 LTF ), il n'y a pas lieu de vérifier le bien-fondé de l'interprétation de l'Office fédéral des routes, selon laquelle l'infraction en cause devrait être qualifiée de moyennement grave (cf. art. 16b al. 1 LCR ), ce qui serait défavorable au recourant.

2.6 Au regard des antécédents du recourant, seul un retrait de permis entrait par ailleurs en considération ( art. 16a al. 3 LCR ). Celui-ci a été prononcé pour la durée minimale d'un mois prévue par l' art. 16a al. 2 LCR , de sorte que le recourant invoque en vain ses besoins professionnels pour contester la mesure ordonnée. Cette circonstance ne permet en effet pas de déroger à la règle de l' art. 16 al. 3 LCR , qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible ( ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.).

3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 12 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Moser-Szeless