Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_259/2025 KI-generiert

Substitute Judge v. Superior Council of the Magistracy (Withdrawal of Appeal)

Geschäftsnummer 1C_259/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' que la cause étant en l'état d'être jugée, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 1'000 fr. (

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 68 al. 3 LTF; Substitute Judge v. Superior Council of the Magistracy (Withdrawal of Appeal): (

Schlagwörter

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Prozessfähigkeit Disziplinarrecht Rückzug des Rechtsbegehrens Subrogation des Gemeinwesens Beschwerdelegitimation Praxisänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in the reasoning section regarding the withdrawal of the appeal, though its direct linkage to an order is less explicit, it is often considered a procedural basis in such contexts.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the general rule for ordering the appellant to pay the costs following the withdrawal.

art. 66 al. 2 et 5 LTF

Cited in connection with ordering the judicial costs payable by the appellant.

art. 68 al. 3 LTF

Cited to rule on the non-allocation of costs to the respondent authority (order 3).

art. 71 LTF

Used to make the procedural provision Art. 73 PCF applicable to the Federal Tribunal procedure.

art. 5 al. 2 PCF

Used by way of reference (via Art. 71 LTF) to determine the amount of judicial costs.

art. 73 PCF

Used by way of reference (via Art. 71 LTF) to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_259/2025

Ordonnance du 14 juillet 2025

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique.

Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stéphane Grodecki, avocat,

recourant,

*contre*

Conseil supérieur de la magistrature

de la République et canton de Genève, case postale 3900, 1211 Genève 3.

Objet

Procédure disciplinaire (destitution),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève du 14 avril 2025 (ACAPJ/2/2025 - CAPJ 4_2024).

Vu :

la décision du 14 octobre 2024, par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature de Genève (ci-après: CSM) a destitué A.________ de sa charge de juge suppléant auprès du Tribunal administratif de première instance,

l'arrêt du 14 avril 2025 de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la Réplique et canton de Genève, rejetant le recours formé par A.________ et confirmant la sanction disciplinaire à son encontre,

le recours en matière de droit public formé céans par l'intéressé le 16 mai 2025,

la lettre de son mandataire du 20 juin 2025, indiquant que son mandant, après avoir démissionné de sa charge de juge suppléant, retirait le recours déposé,

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (

art. 73 PCF

par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 32 al. 2 LTF

),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'

art. 66 al. 1 LTF

,

qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,

que la cause étant en l'état d'être jugée, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 1'000 fr. (

art. 5 al. 2 PCF

, par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 66 al. 2 et 5 LTF

),

que conformément à l'

art. 68 al. 3 LTF

, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles.

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Chaix

Le Greffier : Hausammann