Corporation vs. Local Government: Judicial Costs Upon Appeal Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company submitted a request for authorization to demolish a building located in Geneva and to restructure, transform, and renovate neighboring properties. This request was rejected by the Department of Territory of Geneva in May 2018. Subsequently, the company's opposition to the rejection was also dismissed by the Geneva Council of State in April 2020. The company appealed to the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice, which upheld the initial decisions in March 2021. The company further appealed to the Swiss Federal Tribunal in May 2021, but the case was suspended pending a new building permit application filed at the end of April 2021. In February 2022, the company received the construction authorization and decided to withdraw its appeal, leading to the dismissal of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Corporation vs. Local Government: Judicial Costs Upon Appeal Withdrawal: This request was rejected by the Department of Territory of Geneva in May 2018. Subsequently, the company's opposition to the rejection was also dismissed by the Geneva Council of State in April 2020. The company appealed to the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice, which upheld the initial decisions in March 2021. The company further appealed to the Swiss Federal Tribunal in May 2021, but the case was suspended pending a new building permit application filed at the end of April 2021. In February 2022, the company received the construction authorization and decided to withdraw its appeal, leading to the dismissal of the case.
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KI-generiertCited in the dispositive (point 2) as the basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.
Cited in the reasoning as the provision through which Art. 73 PCF is applied for striking the case from the roll.
Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll following withdrawal, via Art. 71 LTF.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_258/2021
Ordonnance du 14 février 2022
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
recourante,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, agissant par le Département du territoire, case postale 3880, 1211 Genève 3.
Objet
Plan de site,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mars 2021 (ATA/352/2021 - A/1517/2020-AMENAG).
Vu :
la demande d'autorisation de démolir le bâtiment H484 sis en Ville de Genève, à la place Bel-Air 1, et de restructurer, transformer et rénover les immeubles voisins sis aux n
os 2, 5, 7 et 9 de la rue du Rhône, déposée par A.________ SA,
la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 11 mai 2018 qui rejette cette requête,
les arrêtés du Conseil d'Etat du 27 avril 2020 qui approuve, pour le premier, le plan de site n° 30158-610 modifiant le plan de site de la Rade n° 28392G et qui rejette, pour le second, l'opposition formée par A.________ SA,
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 23 mars 2021 qui confirme ces arrêtés sur recours de A.________ SA,
le recours en matière de droit public déposé le 11 mai 2021 contre cet arrêt par A.________ SA,
la suspension de la cause ordonnée le 25 mai 2021 jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de construire déposée le 30 avril 2021 par la recourante devant l'Office des autorisations de construire portant sur la rénovation du bâtiment H484,
la lettre du 11 février 2022 par laquelle le mandataire de la recourante informe la Cour de céans de la délivrance de l'autorisation de construire et déclare retirer le recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,
qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a déjà été procédé (enregistrement du recours, interpellation des autres participants à la procédure sur la requête de suspension et rédaction de l'ordonnance incidente de suspension), les frais judiciaires seront fixés à 300 fr.
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin