Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_255/2016 KI-generiert

Driver License Withdrawal Following Foreign Conviction: Validity of Notification

Geschäftsnummer 1C_255/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Swiss national who had his driving license revoked for twelve months due to a serious speeding violation committed in France, where he was fined and banned from driving for one month. Following this, the relevant Swiss authorities, based on a previous conviction for a serious offense, determined that the individual had committed a grave infraction under Swiss traffic law. After the individual's appeal to the authorities was rejected, he contested the decision, claiming he had not been duly notified of the French court's ruling, which he argued invalidated the basis for his license revocation in Switzerland. The appeals process raised issues regarding notification practices and the validity of foreign judgments in relation to Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 104b LCR, Art. 16c LCR, Art. 66 al. 1 LTF; Driver License Withdrawal Following Foreign Conviction: Validity of Notification: Following this, the relevant Swiss authorities, based on a previous conviction for a serious offense, determined that the individual had committed a grave infraction under Swiss traffic law. After the individual's appeal to the authorities was rejected, he contested the decision, claiming he had not been duly notified of the French court's ruling, which he argued invalidated the basis for his license revocation in Switzerland. The appeals process raised issues regarding notification practices and the validity of foreign judgments in relation to Swiss law.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Strassenverkehrsrecht Fremdes Recht Eröffnung des Entscheids Rücknahme der Verwaltungsverfügung abgelaufene Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the timely filing of the appeal.

Art. 42 LTF

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed in the required form.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal based the imposition of court costs on the losing party on this article.

Art. 82 ss LTF

Cited as the basis for the admissibility of the appeal in public law matters.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the appellant's protected interest in the outcome.

Art. 16c bis LCR

The Federal Tribunal confirmed the cantonal court's decision to apply this article regarding license withdrawal following a foreign offense.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_255/2016

Arrêt du 14 octobre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat,

recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet

Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 avril 2016.

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 23 octobre 2012, le Juge de proximité d'Annemasse (France) a condamné A.________, ressortissant suisse, au paiement d'une amende conventionnelle de EUR 250.-, peine principale, et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un mois, peine complémentaire; il lui était reproché d'avoir effectué un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, mais inférieur à 50 km/h (vitesse mesurée de 161 km/h et vitesse retenue de 152 km/h), le 4 septembre 2012 sur un tronçon de l'autoroute A41 limité à 110 km/h, à Cruseilles (France).

B. B.a. Par décision du 26 novembre 2012, le Service de la circulation routière et de la navigation valaisan (SCN) a considéré que l'infraction susmentionnée était grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Prenant en compte la condamnation de A.________ le 17 décembre 2008 pour faute grave, le SCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour douze mois ( art. 16c al. 2 let . c et 16c bis LCR), durée sur laquelle devait être imputé le mois d'interdiction de conduire sur le territoire français ( art. 16c bis al. 2 LCR ).

B.b. Le 19 décembre 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat valaisan, concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d'un retrait de moins de onze mois. En raison de l'opposition déposée le 17 décembre 2012 par l'intéressé contre l'ordonnance pénale française, la procédure administrative suisse a été suspendue à sa requête, le 25 janvier 2013. Sur demande de l'organe d'instruction du Conseil d'Etat (ci-après : l'organe d'instruction), A.________ a déclaré, en date des 8 et 11 novembre 2013, qu'à sa connaissance, l'autorité française n'avait pas encore statué dans sa cause.

Par courrier du 10 décembre 2013, le SCN a communiqué à l'organe d'instruction "les documents relatifs au jugement pénal prononcé par la Cour d'appel de Chambéry". Y figurait notamment une pièce intitulée "Communication d'une décision judiciaire [n° 150/2013] relative au permis de conduire", jugement prononcé par la Juridiction de proximité d'Annemasse lors de l'audience du 10 juin 2013; cet arrêt confirmait la condamnation de A.________. Ces pièces ont été transmises à l'intéressé en date du 14 février 2014. Dans le cadre de différents échanges avec l'organe d'instruction - postérieurs et antérieurs à la réception de ces documents -, A.________, par le biais de son mandataire, a soutenu qu'aucune décision ne lui avait été notifiée par la justice française (cf. ses courriers des 10, 17 février, 16 décembre 2014 et 12 janvier 2015); il a également affirmé à différentes reprises qu'il prendrait contact avec les autorités françaises et que l'organe d'instruction serait tenu au courant du suivi de ses démarches (cf. ses lettres des 10 et 17 février 2014).

Par décision du 13 mai 2015, le Conseil d'Etat a rejeté le recours, considérant que, si le recourant n'avait pas reçu personnellement le jugement français sur opposition et qu'il n'en aurait eu connaissance qu'en février 2014, il lui appartenait alors, en vertu du principe de la bonne foi, de réagir sans délai, ce qu'il n'avait pas fait. Le Conseil d'Etat a ensuite confirmé que l'excès de vitesse commis constituait une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un retrait du permis de conduire de onze mois.

C. Dans le cadre de l'instruction du recours déposé par A.________ le 16 juin 2015, ont été requises et produites par les autorités françaises différentes pièces. Il s'agit notamment d'un acte intitulé "Signification du jugement de la Juridiction de proximité" du 22 août 2013, d'une copie conforme du jugement n° 150/2013 sur opposition rendu par la Juridiction de proximité d'Annemasse et d'une attestation du 1er février 2016 du Procureur de la République auprès de la Cour d'appel de Chambéry et du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, certifiant que la décision susmentionnée était exécutoire depuis le 3 septembre 2013. Celles-ci ont été communiquées à l'intéressé qui a pu à chaque fois se déterminer.

Le 29 avril 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté ce recours.

D. Par acte du 1er juin 2016, A.________ forme recours contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il sollicite l'édition de l'intégralité de son dossier par le tribunal cantonal, ainsi que l'accès à celui-ci afin en substance de vérifier que tout y figure; il se réfère à cet égard à une requête du Juge délégué en vue d'obtenir une copie de ses déterminations. Il demande également l'effet suspensif du recours, requête admise par ordonnance présidentielle du 27 juin 2016.

La cour cantonale et le SCN ont renoncé à se déterminer. Quant au Conseil d'Etat et à l'Office fédéral des routes, ils ont conclu au rejet du recours. Le 3 octobre 2016, le mandataire du recourant a eu accès aux dossiers cantonaux et fédéral. Le lendemain, il a déposé des déterminations, tendant, par le biais de références à des pièces alléguées non transmises, à démontrer le défaut de notification du jugement français.

Considérant en droit :

1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et en la forme prévue ( art. 42 LTF ) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci ( art. 89 al. 1 LTF ), le présent recours est recevable.

2. Le recourant soutient que l'autorité précédente n'aurait pas établi correctement les faits.

Il prétend à cet égard que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de l'accusé de réception de son opposition établi par la Juridiction de proximité d'Annemasse. Cependant, la validité de cette étape de la procédure n'est pas contestée puisque c'est la régularité d'une phase ultérieure qui est remise en cause, à savoir la notification du jugement rendu à la suite de cette opposition. Le recourant mentionne ensuite une "citation à prévenu devant le Tribunal de police pour l'audience du 11 mars 2013", ainsi que la quittance signée au moment des faits en lien avec un excès de vitesse. Il n'explique cependant pas en quoi ces pièces, respectivement le remboursement des EUR 135.-, permettraient de prouver qu'il n'aurait pas reçu le jugement du 10 juin 2013. L'absence alléguée de tout paiement de l'amende conventionnelle ne démontre pas non plus le défaut de notification; cela vaut d'autant plus que le recourant soutient que la prescription française de la peine serait atteinte (cf. p 10 s. de son mémoire).

Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits peut être écarté.

3. Le recourant soutient en substance que le jugement français aurait été rendu en violation de son droit d'être entendu par une autorité judiciaire.

Tel n'est cependant pas le cas puisqu'il est incontesté que le recourant a été convoqué à l'audience du 10 juin 2013 (cf. p. 5 de son mémoire). S'il ne s'y est pas présenté, il ne prétend pas non plus que la séance aurait été annulée et il savait donc que sa cause serait examinée ce jour-là. Il s'ensuit que ce grief peut être écarté.

4. Se plaignant en substance de violations des règles de procédure pénale suisses et françaises, le recourant soutient que l'arrêt n° 150/2013 sur opposition rendu par la Juridiction de proximité d'Annemasse ne lui aurait pas été notifié valablement; faute de jugement étranger condamnatoire entré en force et vu la prescription française de l'action pénale, l'autorité précédente n'aurait donc pas été en droit de faire application de l' art. 16c bis LCR et de prononcer le retrait de son permis pour onze mois.

4.1. Selon l' art. 16c bis al. 1 LCR , après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes : une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis (1ère phrase); la durée minimale du retrait peut être réduite (2ème phrase); pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives ( art. 104b LCR ), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger (3ème phrase).

La décision étrangère doit être exécutoire pour qu'une mesure de retrait du permis puisse être prononcée en Suisse (arrêt 1C_22/2015 du 19 mars 2015 consid. 2).

4.2. En droit suisse, de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu en principe de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire ( ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités).

La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité ( ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; arrêts 8C_664/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.1; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester ( ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 et les références; pour des exemples, cf. arrêt 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt 8C_664/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.1).

4.3. La cour cantonale a considéré que le jugement n° 150/2013 du 10 juin 2013 permettait de retenir que la condition posée à l' art. 16c bis al. 1 let. a LCR était remplie, vu le caractère exécutoire de cet arrêt depuis le 3 septembre 2013 (cf. l'attestation du 1er février 2016); la validité de cette pièce n'était d'ailleurs pas contestée par le recourant. Selon l'autorité précédente, cette constatation s'imposait également eu égard au principe de la bonne foi dès lors qu'en février 2014, l'organe d'instruction du Conseil d'Etat avait informé le recourant que la Juridiction de proximité d'Annemasse avait statué en juin 2013 et que le recourant n'avait entrepris aucune des démarches annoncées auprès de l'autorité française pour obtenir une "notification en bonne et due forme". Les juges cantonaux ont ensuite retenu que l'infraction commise devait être qualifiée de grave au sens de l' art. 16c LCR ( art. 16c bis al. 1 let. b LCR ). Ils ont estimé que la durée de retrait fixée à onze mois tenait compte du minimum légal prévu à l' art. 16c al. 2 let . c LCR au vu de l'antécédent du recourant; cette précédente infraction excluait d'ailleurs l'application de l' art. 16c bis al. 2 3 ème phrase LCR.

4.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il ne prétend ainsi pas que la jurisprudence suisse en matière de notification serait applicable à l'autorité française, mais reproche uniquement aux autorités suisses de ne pas s'y être conformées.

Certes, en application de ces principes, les recherches menées par le SCN, par l'organe d'instruction du Conseil d'Etat et par le Juge délégué du tribunal cantonal ne permettent pas de retenir avec une certitude absolue que la notification postale ou par voie d'huissier du jugement français n° 150/2013 du 10 juin 2013 aurait abouti. A ce stade et devant les autorités suisses, le recourant ne doit donc en principe pas subir les conséquences de l'éventuel défaut de notification de la décision française. Ces considérations permettent d'ailleurs de ne pas examiner - dans la mesure de leur pertinence - les griefs en lien avec le non-respect allégué des règles en matière de notification selon le Traité du 9 juillet 1869 passé entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs (RS 0.353.934.9), ainsi que ceux soulevés à la suite de la consultation des dossiers de la cause.

Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas que l'autorité puisse se fonder sur d'autres éléments et circonstances pour retenir que la personne en cause a eu connaissance de l'acte litigieux à un moment donné. Tel est le cas en l'occurrence, puisque le recourant a reçu, en février 2014, de la part de l'organe d'instruction du Conseil d'Etat les informations relatives au prononcé français de juin 2013, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Ce dernier ne soutient d'ailleurs pas ne pas avoir eu alors connaissance du contenu de l'arrêt français (cf. en particulier ses déterminations du 4 octobre 2016 p. 2 s.). Il s'ensuit qu'à partir de cette date, l'autorité suisse pouvait légitimement retenir que le recourant n'ignorait plus l'existence du jugement français et qu'en principe, les effets de celui-ci se déployaient. Si le recourant entendait soutenir le contraire, il lui appartenait de démontrer quelles mesures il avait entreprises auprès de la juridiction française pour contester la validité de la notification, respectivement obtenir une notification conforme. Or, tel que const até à juste titre par l'autorité précédente, le recourant n'a apporté aucune démonstration des démarches qu'il aurait entamées dans ce sens, notamment dès février 2014 (cf. consid. 3.2 p. 8 de l'arrêt attaqué) ou ultérieurement alors qu'il n'était plus dans l'ignorance de la voie de l'appel ouverte contre ce jugement (cf. l'acte "Signification d'un jugement"). Il y a lieu de rappeler que le recourant - qui certes se prévaut d'une notification irrégulière de la décision française - n'est pas dispensé de respecter les règles de la bonne foi au cours de la procédure suisse; dans ce cadre, les procédés purement dilatoires ne sont pas protégés ( ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252 s.), l'invocation d'un vice de forme peut être limitée ( ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99) et, le cas échéant, une attitude passive sanctionnée (arrêts 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 356).

Vu ces circonstances et indépendamment de la validité de l'attestation d'entrée en force du 1er février 2016, il ne peut être reproché à la cour cantonale d'avoir considéré qu'en mai 2015, le jugement français - dont l'existence était connue par le recourant au plus tard depuis février 2014 - était devenu définitif et exécutoire, ce qui permettait l'application de l' art. 16c bis LCR . Par conséquent, ce grief peut être écarté.

4.5. Il n'y a pas de raison de vérifier si la seconde condition posée à l' art. 16c bis al. 1 let. b LCR est réalisée en l'espèce (infraction grave). En effet, le recourant reconnaît que si le jugement français peut être considéré comme entré en force, la sanction administrative suisse prononcée en application de l' art. 16c bis LCR est justifiée (cf. p. 11 de son recours).

5. Il s'ensuit que le recours est rejeté.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 14 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf