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1C_253/2016 KI-generiert

Federal Court Dismisses Appeal Against License Withdrawal for Excessive Speeding and New Arguments

Geschäftsnummer 1C_253/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a driver who was reported by the local police for exceeding the speed limit on an authorized highway. Specifically, the individual was caught driving at a speed of 151 km/h in a zone where the maximum permitted speed was 120 km/h. Following this incident, the relevant traffic authority imposed a four-month suspension of the individual's driving license and required attendance at a road safety educational course. The driver appealed this decision to the commission responsible for reviewing administrative traffic measures in their jurisdiction, but the appeal was rejected. Subsequently, the driver filed a complaint with the Federal Tribunal, challenging the previous decisions and emphasizing their belief that the speed recorded was exaggerated, while also seeking verification of the radar's calibration. However, the Federal Tribunal found the appeal inadequately motivated and declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 16b al. 2 let. b LCR; Federal Court Dismisses Appeal Against License Withdrawal for Excessive Speeding and New Arguments: Specifically, the individual was caught driving at a speed of 151 km/h in a zone where the maximum permitted speed was 120 km/h. Following this incident, the relevant traffic authority imposed a four-month suspension of the individual's driving license and required attendance at a road safety educational course. The driver appealed this decision to the commission responsible for reviewing administrative traffic measures in their jurisdiction, but the appeal was rejected. Subsequently, the driver filed a complaint with the Federal Tribunal, challenging the previous decisions and emphasizing their belief that the speed recorded was exaggerated, while also seeking verification of the radar's calibration. However, the Federal Tribunal found the appeal inadequately motivated and declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug qualifizierte Geschwindigkeitsüberschreitung Sicherheit im Straßenverkehr Motorfahrzeugbenutzung Verfahrensablauf Zwangslizenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_253/2016

Arrêt du 20 octobre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 11 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la police cantonale neuchâteloise pour avoir circulé le 10 juillet 2015, à 16h59, sur l'autoroute A5 au volant de son Audi à la hauteur de Cressier à une vitesse de 151 km/h, après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse maximale autorisée était de 120 km/h.

Par décision du 12 novembre 2015, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois à raison de ces faits et l'a astreint à suivre un cours d'éducation routière d'une durée d'un jour.

La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une décision rendue le 11 mai 2016 et notifiée aux parties le 26 septembre 2016.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral par acte du 7 juin 2016 complété par courrier recommandé le 10 octobre 2016.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Commission de recours a produit le dossier de la cause.

2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , est seule ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'est réalisée.

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ) sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).

Le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation ou en réforme de la décision attaquée. La portée de cette omission sur la recevabilité de son recours peut toutefois demeurer indécise car celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. A.________ conteste l'ampleur de l'excès de vitesse mesuré le jour de l'infraction, estimant ne pas avoir circulé au-delà de 25 km/h de la vitesse autorisée de sorte qu'un avertissement suffirait à sanctionner son comportement. Il sollicite une expertise visant à établir la preuve de l'étalonnage du radar.

Il ne ressort pas du dossier cantonal que la Cour de céans s'est fait remettre que le recourant aurait mis en doute l'étalonnage du radar ni la quotité de l'excès de vitesse qui lui était reproché. Soulevée pour la première fois devant la Cour de céans alors qu'elle aurait pu l'être dans la procédure cantonale, cette argumentation n'est pas recevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158). Le Tribunal fédéral n'est en effet pas une juridiction d'appel et il ne lui appartient pas, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits pertinents et d'administrer les mesures probatoires à cet effet, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le certificat de validité de l'étalonnage du radar valable lors du contrôle de vitesse pourrait encore à ce stade être produit ( ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104).

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avec raison qu'un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute puisse être considéré comme une infraction moyennement grave, qui justifierait d'être sanctionné par un retrait de permis d'une durée de quatre mois en application de l' art. 16b al. 2 let. b LCR en raison de l'existence d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière commise au cours des deux années précédentes.

3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 20 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Parmelin