Withdrawal of Appeal Against Building Permit Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Municipality of Bex granted a construction permit to a company for building a residential complex with underground parking and exterior developments on a specific parcel of land, while dismissing objections from local residents. These residents, identified in the case as A.B.________ and B.B.________ among others, appealed the decision to the Vaud Cantonal Court's Administrative and Public Law Division, which upheld the municipality's decision. They subsequently took their appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the appellants decided to withdraw their appeal after reaching an agreement with the construction company. Consequently, the case was dismissed, and the appellants were required to pay court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Decision: These residents, identified in the case as A.B.________ and B.B.________ among others, appealed the decision to the Vaud Cantonal Court's Administrative and Public Law Division, which upheld the municipality's decision. They subsequently took their appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the appellants decided to withdraw their appeal after reaching an agreement with the construction company. Consequently, the case was dismissed, and the appellants were required to pay court fees.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 73 PCF and Art. 71 LTF regarding the consequences of the withdrawal.
Cited as the general rule for imposing court costs upon the party who withdrew the appeal.
Cited as the basis for not awarding legal costs ('dépens') to the cantonal insurance establishment which acted in its official capacity.
Cited for the procedural mechanism that applies Art. 73 PCF to the Federal Tribunal's proceedings.
Cited, by reference through Art. 71 LTF, as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_252/2019
Ordonnance du 3 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.B.________ et B.B.________,
représentés par Me Luc Pittet, avocat,
recourants,
contre
C.________ SA,
intimée,
Municipalité de Bex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA).
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2019 (AC.2018.0018).
Vu :
la décision de la Municipalité de Bex du 29 novembre 2017 qui accorde à C.________ SA le permis de construire un immeuble d'habitation avec parking souterrain et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 748 et qui lève les oppositions,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2019 qui confirme cette décision sur recours des opposants A.B.________, B.B.________, D.E.________ et E.E.________,
le recours déposé le 9 mai 2019 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par A.B.________ et B.B.________,
les déterminations de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud qui conclut au rejet du recours,
la lettre du 30 août 2019 par laquelle les époux B.________ déclarent retirer leur recours consécutivement à l'accord intervenu avec la société constructrice;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
que les recourants ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
que le présent arrêt sera rendu sans dépens, dans la mesure où l'Etablissement cantonal contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, unique participant à la procédure ayant déposé des déterminations, a agi dans l'exercice de ses attributions officielles ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Bex, à l'intimée ainsi qu'à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin