Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_249/2014 KI-generiert

Public Law Appeal Against Building Permit Withdrawal

Geschäftsnummer 1C_249/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute over a building permit issued for the demolition of an existing chalet and the construction of a new one. Opponents of the project, represented by several individuals, appealed against the approval from the local municipal council and the subsequent confirmation by the cantonal government. The initial appeal was upheld by the cantonal court, which modified the construction authorization but upheld certain aspects. Ultimately, the opposing parties decided to withdraw their appeal, after which the president of the tribunal ordered the case to be removed from the docket and assigned the legal costs incurred to the withdrawing parties.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Public Law Appeal Against Building Permit Withdrawal: Opponents of the project, represented by several individuals, appealed against the approval from the local municipal council and the subsequent confirmation by the cantonal government. The initial appeal was upheld by the cantonal court, which modified the construction authorization but upheld certain aspects. Ultimately, the opposing parties decided to withdraw their appeal, after which the president of the tribunal ordered the case to be removed from the docket and assigned the legal costs incurred to the withdrawing parties.

Schlagwörter

KI-generiert
Baubewilligung Rückzug des Rechtsvorschlags Abbruchbefehl öffentliches Gebäude Parteientschädigung öffentlich-rechtliches Bauverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 32 al. 2 LTF

Cited alongside Art. 73 PCF for striking the case from the roll following withdrawal.

art. 66 al. 2 LTF

Determined the amount of court costs to be levied from the appellants.

art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_249/2014

Ordonnance du 19 août 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

représentés par Me Henri Carron, avocat,

recourants,

contre

F.________,

G.________,

représentés par Me Yannis Sakkas, avocat,

intimés,

Commune de Bagnes , Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,

Conseil d'Etat du canton du Valais , place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Autorisation de démolir et permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mars 2014.

Vu :

la décision du Conseil communal de Bagnes du 1

er juillet 2011, confirmée le 4 avril 2012 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, qui délivre à F.________ l'autorisation de construire un chalet après démolition du chalet existant et qui lève les oppositions à ce projet déposées par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

l'arrêt rendu le 28 mars 2014 sur recours des opposants par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais qui réforme le dispositif de la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2012, qui modifie et complète l'autorisation de construire communale du 1

er juillet 2011 et qui la confirme pour le surplus,

le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

l'ordonnance présidentielle du 23 mai 2014 qui accorde aux intimés un délai au 23 juin 2014 pour déposer une réponse éventuelle et un délai au 3 juin 2014, prolongé au 12 juin 2014, pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif des recourants,

la requête présentée le 18 juin 2014 par le conseil des intimés tendant à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à la requête de la partie la plus diligente, au motif que les parties seraient sur le point de finaliser un accord dans ce dossier,

l'ordonnance présidentielle du 19 juin 2014 qui fait droit à cette requête, un délai étant fixé d'office au 14 juillet 2014 pour la reprise de la procédure,

l'ordonnance présidentielle du 21 juillet 2014 qui ordonne la reprise de la procédure de recours et qui impartit un délai au 25 août 2014 aux intimés pour présenter leurs éventuelles observations sur la requête d'effet suspensif et sur le recours,

la lettre du 18 août 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),

qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,

qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires à la charge des recourants sera arrêté à 300 fr. ( art. 66 al. 2 LTF ),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles observations tant sur le fond que sur la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 août 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Fonjallaz Parmelin