Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_247/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Recidivism Period for Traffic Offense

Geschäftsnummer 1C_247/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the withdrawal of a driving license for a period of twelve months due to a severe traffic violation. The individual had previously faced a similar penalty, which influenced the decision made by the traffic authority. The initial ruling was confirmed by an administrative court, leading the individual to appeal to the federal tribunal. However, the appeal was found to lack sufficient legal grounds and motivation, as it primarily reiterated earlier arguments without new justification. Consequently, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 104b al. 3 let. a LCR, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Recidivism Period for Traffic Offense: The individual had previously faced a similar penalty, which influenced the decision made by the traffic authority. The initial ruling was confirmed by an administrative court, leading the individual to appeal to the federal tribunal. However, the appeal was found to lack sufficient legal grounds and motivation, as it primarily reiterated earlier arguments without new justification. Consequently, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Verletzung der Verkehrsregeln Führerausweisentzug wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand Einziehung des Motorfahrzeugs Vollstreckungsverwirkung Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible for failing to meet the requirements for motivation.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

No judicial costs were imposed due to the applicant's personal situation.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

A1 21 69 (2022-03-22) · vs
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«…dent retrait, soit dans le cas particulier le 23 juin 2016 (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_247/2017 du 12 mai 2017 consid. 2 et 1C_104/2015 du 22 juillet 2015 consid. 3). Ce précédent retrait, prononcé sur la base de l’…»
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«…du dernier jour de l'exécution du précédent retrait du permis de conduire ( ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455; arrêts 1C_247/2017 du 12 mai 2017 consid. 2, 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, le Tribu…»
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«…gorie; raisonner autrement ne permettrait pas – dans de nombreux cas – d'atteindre le but fixé par la loi (cf. arrêt TF 1C_247/2017 du 12 mai 2017 consid. 2; ATF 109 Ib 139 consid. 1; 104 Ib 55). Même le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs…»
603 2017 1 (2017-11-06) · fr
Appeal Against License Withdrawal and Probation Extension Dismissed
«…gorie; raisonner autrement ne permettrait pas - dans de nombreux cas - d'atteindre le but fixé par la loi (cf. arrêt TF 1C_247/2017 du 12 mai 2017 consid. 2; ATF 109 Ib 139 consid. 1; 104 Ib 55). Par ailleurs, même le retrait du permis de conduire les…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_247/2017

Arrêt du 12 mai 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé le 25 septembre 2016, sur l'autoroute A9, à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Il l'a condamné à une peine de 15 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 fr.

Le 5 janvier 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois en raison de ces faits en application de l' art. 16c al. 2 let . c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), s'agissant d'une infraction grave commise moins de cinq ans après l'exécution d'un précédent retrait de permis d'une durée de trois mois prononcé le 14 avril 2011 pour une faute grave.

La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 mars 2017 que celui-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral le 13 avril 2017.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour administrative. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion.

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ) sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). Il doit exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).

Le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation ou en réforme de la décision attaquée. La portée de cette omission sur la recevabilité de son recours peut toutefois demeurer indécise car celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Le recourant ne conteste pas l'infraction telle qu'elle a été établie par le juge pénal ni la qualification de la faute retenue dans la décision attaquée. Il conteste en revanche la prise en compte d'un délai commençant à courir après l'exécution de la mesure de retrait de son permis de conduire ordonnée en 2011. La Cour administrative a relevé qu'en droit de la circulation routière, un conducteur se trouvait en état de récidive lorsqu'il commettait un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux, respectivement dans les cinq ans suivant le dernier jour de l'exécution du précédent retrait, soit dans le cas particulier le 14 novembre 2013. Elle s'est référée à cet égard à un avis de doctrine et à un arrêt du Tribunal fédéral 1C_271/2010 du 31 août 2010 consid. 5.3 publié aux ATF 136 II 447 . Le recourant ne développe aucune argumentation qui justifierait de remettre en cause cette jurisprudence, confirmée par la suite (cf., entre autres, arrêt 1C_104/2015 du 22 juillet 2015 consid. 3), ou de renoncer à en faire application dans le cas particulier. L'affirmation selon laquelle la décision de retrait de permis du 14 avril 2011 ne devrait plus être "inscrite à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière" n'est pas étayée juridiquement et se heurte au texte clair des art. 104b al. 3 let. a LCR et 10 al. 1 de l'ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives (RS 741.55). Le recourant n'explique pas davantage, comme il lui incombait, en quoi le fait que la première mesure de retrait concernait les véhicules des catégories spéciales G et M empêcherait de le considérer comme un antécédent dans l'appréciation de la récidive (cf. ATF 109 Ib 139 consid. 1 p. 141). Il reprend au surplus mot pour mot le recours qu'il avait déposé le 15 janvier 2017 devant le Tribunal cantonal, ce qui n'est pas admissible.

3. Le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 12 mai 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin