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1C_244/2021 KI-generiert

Companies v. Federal Office of Justice: Challenge to Frigates Affair Asset Transfer

Geschäftsnummer 1C_244/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a decision by the Swiss Federal Office of Justice (OFJ) on February 3, 2021, to transfer approximately $265 million held by a family and their companies, which had been frozen in Swiss banks, to Taiwan as part of an international legal assistance request related to a criminal investigation, known as the "frigates case." This decision, which concluded the legal assistance procedure, was not contested and thus became final. Subsequently, the OFJ directed three banks to transfer these funds on April 14, 2021. However, two companies contested the decision before the Federal Criminal Court's Complaints Division, which declared their appeals inadmissible, arguing that the companies were not entitled to appeal as they did not own the involved accounts. The companies then appealed to the Federal Tribunal, seeking to have their appeals declared admissible and the OFJ's decision annulled, or alternatively, to have the case remitted for further consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 80h EIMP, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 93 al. 2 LTF; Companies v. Federal Office of Justice: Challenge to Frigates Affair Asset Transfer: Subsequently, the OFJ directed three banks to transfer these funds on April 14, 2021. However, two companies contested the decision before the Federal Criminal Court's Complaints Division, which declared their appeals inadmissible, arguing that the companies were not entitled to appeal as they did not own the involved accounts. The companies then appealed to the Federal Tribunal, seeking to have their appeals declared admissible and the OFJ's decision annulled, or alternatively, to have the case remitted for further consideration.

Schlagwörter

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Vermögensübertragung E-Justice Bankkontoinhaber Streitgegenstand gegenseitige Unterstützung Betriebsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

Cited for applying the simplified procedure for rendering the decision since the appeal was declared inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose the court costs on the appellants because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_244/2021

Arrêt du 7 mai 2021

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Merz.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

B.________,

toutes les deux représentées par Me Philippe Pulfer, avocat,

recourantes,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 30 avril 2021 (RR.2021.66-67 + RR.2021.68-69 + RR.2021.70-71).

Faits :

A. Par décision du 3 février 2021, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné la remise à Taïwan des fonds détenus par la Famille C.________ et leurs sociétés (près de 265'000'000 USD), fonds déjà bloqués auprès de différentes banques suisses en exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par Taïwan dans le cadre de l'affaire dite des frégates (cf. ATF 131 II 228 et, en dernier lieu, arrêt 1C_152/2018 du 18 juin 2018). L'hoirie C.________ était invitée à verser le montant en question à l'OFJ. Cette décision, qui clôture définitivement la procédure d'entraide, n'a pas été attaquée et est entrée en force. Par trois lettres du 14 avril 2021, l'OFJ a invité trois banques à transférer sur des comptes désignés les fonds concernés par la décision précitée.

B. Par arrêt du 30 avril 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ et B.________, considérant que ces sociétés n'étaient pas titulaires des comptes concernés, et n'avaient donc pas qualité pour recourir en vertu des art. 80h EIMP (RS 351.1) et 9a OEIMP (RS.351.11).

C. Par acte du 3 mai 2021, les sociétés précitées forment un recours en matière de droit public avec requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Elles concluent sur le fond à la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que leurs recours sont déclarés recevables et que les décisions de l'OFJ sont annulées. Subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelles décisions après avoir permis aux recourantes de compléter leurs recours.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

1.1. Les recourantes relèvent qu'en exécution d'une sentence arbitrale du 29 avril 2010, elles ont déjà indemnisé Taïwan à hauteur de 660'000'000 USD, et que la démarche de l'État requérant tendrait ainsi à l'obtention d'une double indemnisation; elles relèvent avoir obtenu, le 9 février 2021, un séquestre civil en leur faveur. Se référant à un arrêt précédent du Tribunal fédéral (arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014), elles estiment que les montants séquestrés justifieraient l'importance de l'affaire.

1.2. En matière d'entraide judiciaire (petite entraide), le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert, selon l' art. 84 al. 1 LTF , que contre les décisions de saisie, de transfert de valeurs ou de transmission de renseignements concernant le domaine secret. Les décisions incidentes préalables à la décision de clôture de la procédure d'entraide (en particulier les décisions de séquestre) ne peuvent être attaquées qu'aux conditions de l' art. 93 al. 2 LTF . Si les motifs énoncés par la loi à l' art. 84 al. 2 LTF pour admettre l'existence d'un cas particulièrement important ne sont comme on l'a vu pas exhaustifs, l'énumération des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral l'est en revanche (MARC FORSTER, in Commentaire Bâlois LTF, 3

ème éd. 2018, n° 16 ss ad art. 84 LTF ).

Force est de constater que les décisions prises par l'OFJ ne peuvent se rattacher à aucune des catégories de décisions mentionnées ci-dessus. La décision de transfert de valeurs (contre laquelle le recours est ouvert, cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.2 p. 110) a en effet déjà été prise et elle est, comme le relève l'arrêt attaqué, entrée en force. La procédure d'entraide judiciaire a ainsi été clôturée. Les ordres de transfert adressés aux banques ne constituent ainsi pas des décisions incidentes de saisie, mais de simples décisions d'exécution ultérieures, contre lesquelles le recours n'est pas ouvert.

2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourantes. Le présent arrêt, qui rend par ailleurs sans objet les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 7 mai 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz