Complainant v. Cantonal Court (Appeal Deadline Missed)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a request was made by an individual to the local authorities in Lausanne for permission to organize a public event on December 15, 2017, which was subsequently denied. The individual challenged this decision through a legal process, during which the administrative court upheld the initial refusal on April 4, 2018. The individual subsequently filed a complaint to the Federal Tribunal on May 15, 2018; however, the court found the appeal to be submitted after the deadline, rendering it inadmissible. As a result, the case centered around the legality of the timing of the appeal rather than the merits of the initial refusal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF; Complainant v. Cantonal Court (Appeal Deadline Missed): The individual challenged this decision through a legal process, during which the administrative court upheld the initial refusal on April 4, 2018. The individual subsequently filed a complaint to the Federal Tribunal on May 15, 2018; however, the court found the appeal to be submitted after the deadline, rendering it inadmissible. As a result, the case centered around the legality of the timing of the appeal rather than the merits of the initial refusal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provision cited in the dispositive.
No judicial costs were assessed, as indicated by the cited rule in the reasoning for this part of the decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_234/2018
Arrêt du 17 mai 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Anushavan Sarukhanyan,
recourante,
contre
Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne, Service de l'économie, rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne.
Objet
Usage accru du domaine public,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2018 (GE.2017.0223).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 4 décembre 2017, la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation d'organiser une manifestation le 15 décembre 2017 à l'occasion des nocturnes de fin d'année.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours au terme d'un arrêt rendu le 4 avril 2018 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral le 15 mai 2018.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause de droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF , sans qu'aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF ne soit réalisée. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF .
Conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , les recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ( art. 46 al. 1 let. a LTF ).
En l'espèce, le conseil de la recourante a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt litigieux le jeudi 5 avril 2018, à 12h10, comme cela ressort de l'extrait du suivi des envois et du justificatif de distribution de La Poste Suisse relatif à cet envoi. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le lundi 9 avril 2018, compte tenu des féries judiciaires pascales, pour arriver à échéance le mercredi 9 mai 2018. Daté du 14 mai 2018, déposé en mains propres le lendemain matin au Tribunal fédéral, puis envoyé une seconde fois sous pli recommandé le 16 mai 2018, le recours est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF et sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin