Neighboring Owners v. Municipality (Building Permit for Mixed-Use Structure)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertLe 19 décembre 2019, C.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment industriel édifié sur la parcelle n° 242 de la commune de Tolochenaz et la construction en lieu et place d'un immeuble d'affectation mixte coiffé d'un toit plat, comportant des logements, un atelier en sous-sol et un cabinet de psychologie au rez-de-chaussée.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 91 let. a LTF, Art. 91 let. b LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Neighboring Owners v. Municipality (Building Permit for Mixed-Use Structure): . Cette interprétation est conforme à la jurisprudence qui qualifie comme telle les décisions qui ne sont ni finales ni partielles (cf.
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KI-generiertApplied to rule that no judicial costs shall be levied due to the ambiguity of the cantonal decision.
The appeal was declared inadmissible because the decision was considered interlocutory, requiring the conditions of Art. 93 al. 1 LTF to be met for an immediate appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_210/2025
Arrêt du 23 mai 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
*contre*
C.________,
représentée par Me Diego Roggero, avocat,
intimée,
Municipalité de Tolochenaz,
représentée par Me Yasmine Sözerman, avocate.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2025 (AC.2024.0032).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 19 décembre 2019, C.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment industriel édifié sur la parcelle n° 242 de la commune de Tolochenaz et la construction en lieu et place d'un immeuble d'affectation mixte coiffé d'un toit plat, comportant des logements, un atelier en sous-sol et un cabinet de psychologie au rez-de-chaussée.
Soumis à l'enquête publique du 11 janvier au 9 février 2020, le projet a suscité l'opposition des propriétaires voisins A.A.________ et B.A.________.
Par décision du 15 janvier 2024, la Municipalité de Tolochenaz a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
Statuant le 31 mars 2025 sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision en tant qu'elle autorise un atelier et des sanitaires au sous-sol du bâtiment projeté et l'a confirmée pour le surplus.
Par acte du 26 avril 2025, A.A.________ et B.A.________ forment un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 31 mars 2025 en concluant à son annulation et au retrait du permis de construire délivré à C.________ par la Municipalité de Tolochenaz le 15 janvier 2024.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (
art. 82 let. a LTF
). La qualité pour agir des recourants, en tant que propriétaires voisines du projet de construction litigieux, est donnée.
2.2.
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (
art. 90 LTF
), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (
art. 91 let. a LTF
) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (
art. 91 let. b LTF
). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (
art. 92 LTF
). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (
art. 93 al. 1 let. a LTF
) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (
art. 93 al. 1 let. b LTF
). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (
ATF 149 II 170
consid. 1.3;
142 II 363
consid. 1.3).
2.3.
En l'occurrence, la cour cantonale a annulé la décision municipale du 15 janvier 2024 en tant qu'elle autorise un atelier et des sanitaires au sous-sol du bâtiment projeté et l'a confirmée pour le surplus (chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué). Elle a également précisé qu'il appartiendra à la constructrice de présenter un projet modifié sur ce point (considérant 2d). Les surfaces en sous-sol censées accueillir un atelier et des sanitaires selon le projet mis à l'enquête publique doivent ainsi recevoir une nouvelle affectation et l'intimée devra présenter des plans modifiés à la Municipalité à qui il reviendra d'examiner si leur nouvelle affectation est conforme à la destination de la zone. L'arrêt attaqué ne saurait être considéré comme final au sens de l'
art. 90 al. 1 LTF
dès lors qu'il ne met pas un terme à la procédure de permis de construire. Il ne peut davantage être qualifié de partiel selon l'
art. 91 let. a LTF
puisque la question de l'affectation du sous-sol encore en suspens est indissociable des autres aspects du projet de construction qu'il confirme. Il doit ainsi être tenu pour incident au sens de l'
art. 93 al. 1 LTF
. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence qui qualifie comme telle les décisions qui ne sont ni finales ni partielles (cf.
ATF 142 III 653
consid. 1.1). Elle répond au surplus aux motifs d'économie de procédure qui président à l'adoption de l'
art. 93 al. 1 LTF
dès lors que la Cour de céans pourrait être appelée à statuer à deux reprises dans la même cause si la nouvelle affectation des locaux en sous-sol devait être contestée (
ATF 149 II 170
consid. 1.3).
2.4.
Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 31 mars 2025 n'est donc ouvert que si les conditions de l'
art. 93 al. 1 let. a et b LTF
sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'
art. 92 LTF
.
Les recourants ne sont pas exposés à un préjudice irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF
. Leurs intérêts sont suffisamment sauvegardés par la possibilité de recourir ultérieurement contre l'arrêt cantonal incident du 31 mars 2025 en même temps que la décision finale (cf.
art. 93 al. 3 LTF
). Pour être en mesure d'exercer leurs droits, il appartiendra à la Municipalité de leur communiquer sa décision validant les plans que l'intimée est tenue de lui soumettre en exécution de l'arrêt querellé. S'ils devaient considérer que la nouvelle affectation du sous-sol n'était toujours pas conforme au droit, ils pourraient l'attaquer devant la Cour de droit administratif et public, puis recourir contre l'arrêt de cette autorité auprès du Tribunal fédéral et l'arrêt incident du 31 mars 2025. S'ils devaient ne rien trouver à redire à l'encontre de la décision de la Municipalité approuvant les plans modifiés du sous-sol, ils pourront attaquer l'arrêt cantonal incident du 31 mars 2025 directement devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de cette décision, en reprenant les arguments développés dans le présent recours (cf. art. 93 al. 3 et 100 al. 1 LTF;
ATF 145 III 42
consid. 2.2.1;
117 Ia 251
consid. 1b;
106 Ia 229
consid. 4). L'hypothèse visée à l'
art. 93 al. 1 let. b LTF
n'est au surplus manifestement pas réalisée.
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Compte tenu de l'ambiguïté de l'arrêt cantonal, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème
phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, aux mandataires de l'intimée et de la Municipalité de Tolochenaz et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mai 2025
Au nom de la I re Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin