Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_209/2014 KI-generiert

Federal Criminal Court Ruling on International Legal Assistance Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 1C_209/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal proceeding in which a foreign judicial authority from Luxembourg is seeking international judicial assistance from Switzerland in connection with a criminal investigation against an individual charged with forgery and breach of trust. The Luxembourg court initiated a request for mutual legal assistance, specifically asking to conduct an interrogation of a Swiss national, along with access to pertinent documents from a related Swiss criminal case. The Swiss public prosecutor's office allowed the Luxembourg authorities to participate but imposed strict conditions to protect sensitive information. The involved party subsequently challenged the prosecutor's decisions, leading to an appeal that was eventually deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal did not present an irreparable prejudice and did not meet the criteria for a legal challenge of this nature.

Legislator-Regeste

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Art. 80e al. 1 EIMP, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 93 al. 2 LTF, Art. 65a EIMP, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 43 let. a LTF; Federal Criminal Court Ruling on International Legal Assistance Appeal Admissibility: The Luxembourg court initiated a request for mutual legal assistance, specifically asking to conduct an interrogation of a Swiss national, along with access to pertinent documents from a related Swiss criminal case. The Swiss public prosecutor's office allowed the Luxembourg authorities to participate but imposed strict conditions to protect sensitive information. The involved party subsequently challenged the prosecutor's decisions, leading to an appeal that was eventually deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal did not present an irreparable prejudice and did not meet the criteria for a legal challenge of this nature.

Schlagwörter

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Fremdes Recht Rechtshilfe Strafakten Informationszugang Verwendungsbedingungen Abruf von Information

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 43 let. a LTF

Cited to reject the request for an extension of time to supplement the appeal brief because the appeal was declared inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order the appellant to bear the court costs because she lost the appeal.

Art. 84 al. 1 LTF

Cited when examining whether the appeal concerned the transmission of information concerning state secrets (although ultimately determining admissibility based on other grounds).

Art. 93 al. 2 LTF

Cited to declare the appeal inadmissible because the decision was interlocutory in nature regarding the execution of the rogatory letter.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_209/2014

Arrêt du 24 avril 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Luxembourg,

recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 avril 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg mène une procédure pénale à l'encontre de B.________ notamment pour faux, usage de faux et abus de confiance. Il a sollicité l'entraide internationale en matière pénale de la Suisse. Le 14 mars 2014, il a formé une commission rogatoire additionnelle, dans laquelle il requiert notamment la participation à l'audition de A.________ de la Juge d'instruction et de son greffier, des parties civiles et leurs avocats ainsi que la transmission de pièces provenant de la procédure pénale ouverte en Suisse à l'encontre de B.________ en rapport avec l'enquête luxembourgeoise.

Le 25 mars 2014, le Ministère public du canton de Genève a rendu une décision d'entrée en matière complémentaire sur la demande d'entraide internationale pénale. Par ordonnance du même jour, il a ordonné l'audition de A.________ et autorisé les autorités luxembourgeoises à consulter le dossier et à participer à l'audition, "après engagement formel de ses agents de ne pas utiliser comme moyen de preuve, dans leur procédure, avant la clôture formelle de l'entraide, les faits ressortissant au domaine secret dont ils pourraient ainsi prendre connaissance". Il a enjoint les autorités concernées de signer une "formule 65a EIMP" aux termes de laquelle "l'agent étranger s'engage à adopter un comportement passif et à suivre les instructions des autorités suisses, à ne faire aucun usage, de quelque manière que ce soit, ni à titre de moyen d'investigation, ni à titre de preuve, des informations auxquelles il aura accès en Suisse lors de l'exécution de leur demande, jusqu'à ce que ces informations aient été transmises en vertu d'une décision suisse exécutoire (consentement à la transmission simplifiée ou décision de clôture; art. 80c, 80d EIMP ); en aucun cas les informations acquises lors de l'exécution de la demande en Suisse ne pourront être utilisées à titre d'investigation ou de preuve pour des procédures pour lesquelles l'entraide est exclue ou a été refusée".

Par arrêt du 16 avril 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre les décisions du 25 mars 2014. Elle a considéré en substance que, faute de préjudice irréparable, le recours était irrecevable au sens de l'art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 16 avril 2014 ainsi que les décisions du Ministère public du 25 mars 2014 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les dépens. Elle conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle demande à titre plus subsidiaire de dire que la décision d'entrée en matière du 25 mars 2014 s'apparente à une décision de clôture contre laquelle le recours ordinaire immédiat au sens de l' art. 80e al. 1 EIMP est ouvert. Elle requiert aussi l'octroi de l'effet suspensif. Enfin, elle sollicite l'octroi d'un délai raisonnable pour déposer un mémoire complémentaire.

Il n'a pas été demandé de réponse.

3. Le recours en matière de droit public peut être formé contre un arrêt rendu par le Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale, s'il a notamment pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important ( art. 84 al. 1 LTF ). Selon l' art. 93 al. 2 LTF , les décisions incidentes rendues en matière d'entraide pénale internationale ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

3.1. En l'occurrence, la décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l'audition de la recourante - en exécution de la demande d'entraide - et à consulter le dossier ouvert en Suisse, sous réserve de garanties, est de nature incidente puisqu'elle ne met pas fin à la procédure d'entraide. Elle n'est donc pas susceptible de recours au Tribunal fédéral ( art. 93 al. 2 LTF ). A cet égard, la recourante se prévaut en vain de l' ATF 139 IV 294 , qui prévoit qu'un recours immédiat se justifie lorsqu'une remise prématurée d'informations à l'étranger peut avoir, dans son résultat, les mêmes effets qu'une décision finale. Dans l'affaire précitée, l'accès au dossier pénal suisse accordé à la partie plaignante - très étroitement liée à l'Etat requérant - comportait le risque d'une transmission de renseignements à l'autorité étrangère avant que l'autorité suisse d'entraide judiciaire ait statué sur l'admissibilité d'une telle transmission. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque dans la procédure suisse, il n'y a pas de partie plaignante très étroitement liée à l'Etat requérant. Il n'y a ainsi pas matière à prévenir un détournement des règles sur l'entraide judiciaire internationale. Au surplus, seule la présence des représentants des autorités luxembourgeoises est autorisée par l'ordonnance du 25 mars 2014, à l'exclusion de celle des parties civiles et de leurs avocats comme le soutient la recourante.

Quoi qu'en dise la recourante, les décisions attaquées ne peuvent pas être considérées comme des "décisions de transmission au sens de l' art. 80e al. 1 EIMP ". Contrairement à l' ATF 131 II 132 consid. 1.4, auquel elle se réfère, il ne s'agit pas en l'espèce d'organiser une vidéoconférence par laquelle les témoins seront directement interrogés par le magistrat et les parties à l'étranger et où les déclarations des témoins seront ainsi transmises de manière immédiate. En l'occurrence, les autorités luxembourgeoises ont l'interdiction de poser directement des questions à la personne auditionnée et une décision de clôture sera rendue, contre laquelle une voie de recours est ouverte ( art. 80e al. 1 EIMP ).

3.2. Au demeurant, l'arrêt attaqué ne porte pas directement sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret ( art. 84 al. 1 LTF ). En effet, le Ministère public a pris des précautions afin d'éviter que la présence de fonctionnaires étrangers ait pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (cf. art. 65a EIMP ), en exigeant des agents étrangers l'engagement écrit de ne pas utiliser les informations portées à leur connaissance lors de l'exécution de la demande avant l'entrée en force de la décision de clôture (cf. arrêt 1B_596/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215 s. et les références). Vu les rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (cf. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa p. 185), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant se conformera à ses engagements internationaux.

Enfin, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l' art. 84 al. 2 LTF , dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).

4. Le recours est dès lors d'emblée déclaré irrecevable.

La demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours n'entre ainsi pas en considération ( art. 43 let. a LTF ).

Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.

Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 24 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller