Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_208/2007 KI-generiert

Bank Seizure Reinstatement Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 1C_208/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two banks regarding the judicial assistance requested by the Paraguayan authorities for the seizure of 4.17 million francs held in a Swiss bank. The funds had been pledged by one bank to secure a loan for a company controlled by the same individuals implicated, leading to suspicions of misappropriation against the first bank. The Swiss authorities initially ordered the return of the seized funds, but this decision was challenged and subsequently annulled by a federal tribunal, which maintained the freezing of the account pending further investigation into the matter. The second bank appealed against the annulled decision, asserting that the funds originated from a breach of trust, thereby complicating the legal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 80e let. b ch. 1 EIMP, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 84 LTF; Bank Seizure Reinstatement Appeal Admissibility: The funds had been pledged by one bank to secure a loan for a company controlled by the same individuals implicated, leading to suspicions of misappropriation against the first bank. The Swiss authorities initially ordered the return of the seized funds, but this decision was challenged and subsequently annulled by a federal tribunal, which maintained the freezing of the account pending further investigation into the matter. The second bank appealed against the annulled decision, asserting that the funds originated from a breach of trust, thereby complicating the legal proceedings.

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben Reihenfolge der Pfändung Zwischenentscheid Bankenrecht Trust Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 LTF

Implied by the citation of Art. 93 LTF and Art. 84 LTF, as the recourse is in matters of public law (though not explicitly in the dispositive, it governs the recourse type itself and Art. 93/84 are specific application thereof).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 84 LTF

Cited in relation to the admissibility requirements for the public law appeal.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning concerning the admissibility requirement of irreparable prejudice for an appeal against an interlocutory decision.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning concerning the alternative admissibility requirement that the appeal could lead to an immediate final decision.

Art. 93 al. 2 LTF

Used because the appeal concerns an interlocutory decision in judicial assistance matters.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_208/2007 /col

Arrêt du 3 août 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

la banque A.________,

recourante, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,

contre

la banque B.________,

intimée, représentée par Me Frédéric Marti, avocat,

et Me Corinne Corminboeuf, avocate,

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,

case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet

Entraide judiciaire avec le Paraguay,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la

IIe Cour des plaintes du 9 juillet 2007.

Faits:

A. Le 15 juin 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la transmission, aux autorités du Paraguay, de 4,17 millions de francs saisis sur un compte détenu par banque B.________ auprès de la banque A.________ de Genève. Selon une demande d'entraide déposée le 28 juin 2002 par le Ministère public d'Asunción, les dirigeants de la banque B.________ avaient remis ce montant en gage à la banque A.________ afin d'obtenir un crédit en faveur d'une société contrôlée par les mêmes personnes. Ces agissements, au détriment de la banque B.________, avaient notamment donné lieu à une décision de saisie rendue au Paraguay; une nouvelle commission rogatoire du 28 avril 2006 tendait à la saisie conservatoire des fonds.

Sur recours de la banque A.________, la Chambre d'accusation genevoise a annulé la décision de clôture le 15 novembre 2006: la banque avait reçu de bonne foi les fonds en nantissement, ce qui empêchait une remise à l'étranger. Le Juge d'instruction était requis de rendre une nouvelle décision dans ce sens. Le recours de droit administratif formé par la banque B.________ a été déclaré irrecevable par arrêt du 8 mai 2007, en raison du caractère incident de la décision attaquée.

B. Le 26 janvier 2007, le Juge d'instruction a donné suite à la décision de la Chambre d'accusation et a ordonné la restitution des avoirs et la levée de la saisie du compte. La banque B.________ a saisi le Tribunal pénal fédéral qui, par arrêt du 9 juillet 2007, a annulé cette décision et renvoyé le dossier au Juge d'instruction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La demande d'entraide du 28 avril 2006 tendait à la saisie conservatoire des fonds en vue de leur remise ultérieure. Une telle remise n'était pas exclue: les avoirs provenaient d'un abus de confiance au préjudice de la banque B.________, et selon les faits allégués dans la demande et confirmés par les renseignements obtenus en Suisse, la banque A.________ ne rendait pas vraisemblable sa bonne foi. La saisie conservatoire du compte devait être maintenue, et le Juge d'instruction était invité à rendre une nouvelle décision dans ce sens.

C. La banque A.________ forme un recours contre ce dernier arrêt; elle en demande l'annulation, ainsi que la confirmation de l'ordonnance de restitution du 27 juillet (recte 26 janvier) 2007.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est dirigé contre un arrêt par lequel la Cour des plaintes a annulé une décision du Juge d'instruction genevois, et invité celui-ci à rétablir une saisie provisoire. Il ne s'agit donc pas d'une décision qui met fin à la procédure d'entraide judiciaire, mais d'une décision incidente. Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 2 LTF : il doit porter notamment sur une saisie d'objets ou de valeurs (ce qui est le cas en l'occurrence), et doit satisfaire aux conditions alternatives posées à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF .

1.1 Selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF , le recours est recevable si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable. Conformément à la pratique relative à l' art. 80e let. b ch. 1 EIMP , il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparable par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ultérieurement. Quant au préjudice à prendre en considération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuite, à une faillite ou à la révocation d'une décision administrative, ou de l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de l' art. 80e let. b ch. 1 EIMP ( ATF 130 II 329 consid. 2 p. 332; 128 II 353 consid. 3 p. 354). Or, en tant qu'établissement bancaire, la recourante ne saurait prétendre subir un préjudice irréparable en raison du fait qu'elle ne peut disposer des fonds bloqués.

1.2 Le recours est également recevable, selon l' art. 93 al. 1 let. b LTF , si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. En l'occurrence, il appartiendra à l'autorité d'exécution de se prononcer à nouveau sur la remise des fonds à l'autorité requérante. Rien ne permet de penser qu'une telle décision ne pourra intervenir dans un délai raisonnable. Les conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas remplies.

2. Celles de l' art. 84 LTF ne le sont d'ailleurs pas non plus. Selon cette disposition, également applicable aux recours dirigés contre une décision incidente (arrêt 1C_144/2007 du 8 juin 2007), le recours en matière de droit public n'est recevable que s'il a pour objet, notamment, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit en outre s'agir d'un cas particulièrement important. Le cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. L'emploi de l'adverbe notamment indique que ces motifs d'entrée en matière ne sont pas exhaustifs. Le Tribunal fédéral peut en effet être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe, ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (arrêt 1C_152/2007 du 15 juin 2007, destiné à la publication).

2.1 L'arrêt de la Cour des plaintes porte sur le rétablissement d'une mesure provisoire dans la perspective d'une remise des fonds à l'Etat requérant, en application de l' art. 74a EIMP . Dans ce contexte, la Cour des plaintes a examiné, conformément à l' art. 18 EIMP , si une telle remise n'était pas manifestement inadmissible. Elle s'est livrée à un examen prima facie des conditions posées à l' art. 74a EIMP , en particulier de la bonne foi de la recourante, sans trancher aucune question juridique de principe.

2.2 Les particularités de la procédure suivie jusque-là (ordonnance de la Chambre d'accusation entrée en force et annulation par le TPF de la décision d'exécution) ne font pas pour autant de l'arrêt attaqué une décision de principe, ou portant sur un cas particulièrement important. Quant au respect des droits de la recourante dans la procédure étrangère, la question ne pourra être traitée que lors de l'examen au fond de la décision de confiscation prise à l'étranger.

3. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des parties, au Juge d'instruction du canton de Genève et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 134087).

Lausanne, le 3 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: