Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_202/2018 KI-generiert

License Revocation Upheld Due to Uncontested Penal Findings from Dashcam Evidence

Geschäftsnummer 1C_202/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a complaint initiated by one motorist against another following a road incident that occurred on April 23, 2017. The incident, which involved dangerous overtaking and violations of traffic regulations, was documented with video evidence from the aggrieved party’s dashcam. The appropriate authorities initiated administrative procedures against the driver identified in the complaint, leading to a penalty for traffic violations, including a fine and the eventual suspension of their driving license for four months. The offender contested the decision, claiming procedural errors regarding the evidence used against them and the severity of the penalties imposed, having been previously penalized for similar infractions. The matter was taken to the federal level for re-evaluation of the administrative decision regarding the license suspension.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 16b al. 1 let. a LCR, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 97 LTF, Art. 141 al. 2 CPP; License Revocation Upheld Due to Uncontested Penal Findings from Dashcam Evidence: The incident, which involved dangerous overtaking and violations of traffic regulations, was documented with video evidence from the aggrieved party’s dashcam. The appropriate authorities initiated administrative procedures against the driver identified in the complaint, leading to a penalty for traffic violations, including a fine and the eventual suspension of their driving license for four months. The offender contested the decision, claiming procedural errors regarding the evidence used against them and the severity of the penalties imposed, having been previously penalized for similar infractions. The matter was taken to the federal level for re-evaluation of the administrative decision regarding the license suspension.

Schlagwörter

KI-generiert
Verletzung der Verkehrsregeln Entzug der Konzession Fahren trotz Führerausweisentzugs wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand Beweisverfügungen Beschlagnahme eines Motorfahrzeugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 16b al. 1 let. a LCR
Elle a considéré que celui-ci avait commis une infraction moyennement grave au sens de l' art. 16b al. 1 let. a LCR en franchissant une ligne de sécurité et en ne permettant pas à un autre conducteur d'effectuer ses manoeuvres de dépassement.
Art. 82 let. a LTF
d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ), aucune des exceptions mentionnées à l' art.
Art. 83 LTF
a LTF ), aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée.
Art. 89 al. 1 LTF
Le recourant est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation ( art. 89 al. 1 LTF ).
Art. 97 LTF
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte et apprécié les preuves en violation du droit ( art. 97 LTF ).
Art. 141 al. 2 CPP
Ce principe doit prévaloir aussi en ce qui concerne la légalité et le caractère exploitable des preuves, en particulier s'agissant d'une preuve dont l'inexploitabilité éventuelle n'est que relative au sens de l' art. 141 al. 2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l' art.
Art. 141 al. 1 CPP
2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l' art. 141 al. 1 CPP .
Art. 34 al. 2 LCR
La cour cantonale a considéré, à tort selon lui, qu'il s'était rendu coupable d'un cumul d'infractions aux règles de la circulation routière, notamment en franchissant partiellement une ligne de sécurité ( art. 34 al.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose court costs on the losing appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (55)

A/1350/2022 (2022-11-08) · ge
Police Officer Termination Upheld for Theft and Deception
«…t livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral [1C\_202/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_202/2018) du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; [ATA/1060/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1060/202…»
A/1095/2021 (2021-07-06) · ge
Civil Servant Termination Upheld for Illicit Subletting and Breach of Duty
«…t livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral [1C\_202/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_202/2018) du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; [ATA/1060/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1060/202…»
A/703/2024 (2025-08-26) · ge
Official Successfully Appeals Salary Reduction for Lifting Police Holds Based on Interpretation of Directives
«…des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral [1C\_202/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_202/2018) du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; [ATA/783/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/783/2022)…»
A/48/2025 (2025-08-19) · ge
Chauffeur Card Revocation Upheld for DUI on Professional Run
«…des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral [1C\_202/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_202/2018) du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; [ATA/712/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/712/2021)…»
A/514/2024 (2025-08-19) · ge
Tax Reassessment Appeal Dismissed Over Undeclared Income
«…questions de droit et de l’appréciation juridique à laquelle s’est livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées). 8.3…»
A/3263/2024 (2025-04-11) · ge
Driver License Revocation Appeal Upheld for Statutory Minimum Period
«…êts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 13. Cela vaut non seulement lorsqu…»
A/3855/2024 (2025-04-03) · ge
LLC Exclusion from Public Procurement Upheld Due to Foreign Labor Violations
«…t livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral [1C\_202/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_202/2018) du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; [ATA/712/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/712/2021)…»
A/1556/2024 (2025-01-28) · ge
Civil Servant Termination for Electoral Fraud Upheld
«…des questions de droit et de l’appréciation juridique à laquelle s’est livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/712/2021 précité consid. 7a ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f). 4.6…»
A/656/2024 (2025-01-14) · ge
Employee Misconduct and Termination for Breach of Professional Secrecy
«…des questions de droit et de l’appréciation juridique à laquelle s’est livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées). Lorsque les f…»
A/1928/2024 (2025-01-07) · ge
Appeal Against Naturalization Denial Due to Suspended Criminal Sentence
«…lique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/783/2022 du 9 août 2022 consid. 3a ; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a ;…»
A/4219/2023 (2024-12-06) · ge
Cantonal Vehicle Office v. Driver Regarding Driving License Withdrawal for Driving Under Prior Suspension
«…êts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 25. Tout en rappelant que l’autori…»
A/1237/2024 (2024-12-05) · ge
Inmate Sanction Upheld After Altercation
«…des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral [1C\_202/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_202/2018) du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; [ATA/1083/2023](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1083/202…»
A/360/2024 (2024-10-31) · ge
Vehicle License Withdrawal for Dual Traffic Offenses Upheld
«…query=1C_611/2018) du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; [1C\_202/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_202/2018) du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; [1C\_30/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_30/2017) du…»
A/2561/2024 (2024-10-29) · ge
Cantonal Vehicle Office License Suspension Upheld Due to Criminal Conviction
«…êts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Cela vaut non seulement lorsqu…»
A/3214/2023 (2024-07-09) · ge
Driver's License Recidivism and ADHD Defense Appeal Rejection
«…Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 18. En l’espèce, le recourant a co…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_202/2018

Arrêt du 18 septembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Rosaria Cirillo, avocate,

recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg.

Objet

Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative,

du 14 mars 2018 (603 2018 13).

Faits :

A. Selon le rapport établi le 27 avril 2017 par la Police cantonale fribourgeoise, B.________ s'est présenté au poste pour se plaindre du comportement d'un usager de la route. Alors qu'il circulait sur la route de Bourguillon en direction de Marly le 23 avril 2017, il avait essayé de dépasser à deux reprises le véhicule qui le précédait; celui-ci s'était alors déporté sur la gauche, l'obligeant à freiner. Le conducteur impliqué a été identifié en la personne de A.________. B.________ a remis à la police quatre bandes vidéos relatant les faits qu'il était venu annoncer, son véhicule étant équipé d'un système privé de surveillance vidéo (" Dashcam ").

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a informé A.________, par courrier du 4 mai 2017, de l'ouverture d'une procédure, en le rendant attentif au fait que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative.

Le 9 mai 2017, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violations simples des règles de la circulation routière pour ne pas avoir permis au conducteur B.________ d'effectuer ses manoeuvres de dépassement et pour avoir franchi une ligne de sécurité. Il l'a condamné à une amende de 250 fr.

Le 29 mai 2017, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure pénale et a attiré l'attention de l'intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas.

B. Par décision du 7 décembre 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois. Elle a considéré que celui-ci avait commis une infraction moyennement grave au sens de l' art. 16b al. 1 let. a LCR en franchissant une ligne de sécurité et en ne permettant pas à un autre conducteur d'effectuer ses manoeuvres de dépassement. Elle a tenu compte des antécédents de A.________ pour fixer la durée du retrait.

La III

e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette décision par arrêt du 14 mars 2018. Elle a notamment retenu que A.________ s'était déjà vu retirer son permis de conduire par le passé à sept reprises et qu'il ne pouvait dès lors pas ignorer qu'il risquait un nouveau retrait. Il aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. Ne l'ayant pas fait, la cour cantonale a considéré les faits ressortant de l'ordonnance pénale comme établis.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de limiter à un mois la durée du retrait du permis. Il demande l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 31 mai 2018. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Invité à se déterminer, l'Office fédéral des routes (OFROU) a également conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas formulé d'observations supplémentaires.

Considérant en droit :

1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , est en principe ouverte contre une décision de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ), aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation ( art. 89 al. 1 LTF ). Le recours a en outre été déposé en temps utile et dans les formes requises.

2. Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte et apprécié les preuves en violation du droit ( art. 97 LTF ). Il soutient que c'est à tort que le Tribunal cantonal a fondé l'entier de son argumentaire sur les éléments de fait arrêtés par l'autorité pénale, laquelle se serait fondée sur un moyen de preuve recueilli illicitement et donc inexploitable. Le franchissement d'une ligne de sécurité - que l'autre automobiliste n'avait pas dénoncé - aurait en effet été retenu par le biais d'un système privé de vidéosurveillance (" Dashcam "), le recourant admettant ainsi que les autorités fribourgeoises " auraient dû exclusivement retenir que A.________ n'avait pas dégagé la chaussée pour permettre à un autre véhicule de le dépasser ".

2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était déjà vu retirer son permis de conduire par le passé à sept reprises. Dès lors, il ne pouvait pas ignorer qu'il risquait un nouveau retrait et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. Le recourant n'invoquait aucun élément nouveau et pertinent qu'il n'aurait pas pu faire valoir dans le cadre d'une opposition à une ordonnance pénale. Il savait sur quels faits le Lieutenant de préfet s'était fondé et devait dès lors assumer de n'avoir pas contesté le jugement du 9 mai 2017. Le recourant ne pouvait donc plus remettre en cause, dans la procédure administrative, la valeur probante des preuves sur lesquelles le juge pénal s'était fondé. L'instance cantonale a ainsi considéré qu'il fallait retenir comme établis les faits ressortant de l'ordonnance pénale.

2.2. L'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un prononcé pénal entré en force ( ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; v. déjà ATF 96 I 766 consid. 5 p. 775). La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation ( ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.3. En l'occurrence, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits en violation du droit en ne s'écartant pas du jugement pénal. En effet, celui-là ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale pour contester la légalité des images enregistrées par un système privé de vidéosurveillance ayant permis de retenir contre lui le franchissement de la ligne de sécurité, cas échéant leur caractère exploitable à titre de preuve, voire l'appréciation même de la preuve. L'autorité administrative a simplement appliqué la jurisprudence claire rappelée ci-dessus (supra consid. 2.1), à savoir qu'elle n'a en principe pas à s'écarter des constatations de fait d'un prononcé pénal entré en force. Ce principe doit prévaloir aussi en ce qui concerne la légalité et le caractère exploitable des preuves, en particulier s'agissant d'une preuve dont l'inexploitabilité éventuelle n'est que relative au sens de l' art. 141 al. 2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l' art. 141 al. 1 CPP . Certes, en procédure pénale, le caractère licite et partant exploitable d'une preuve issue d'un système " privé " de vidéosurveillance (" Dashcam ") est discutable (arrêts 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1; 6B_1241/2016 du 17 juillet 2017 consid. 1.2.2; 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2 et 1.3.1; 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2; cf. aussi 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1; 6B_758/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2 et 1.4.3). Néanmoins, le recourant aurait pu et dû faire valoir l'éventuelle illicéité de ce moyen de preuve auprès de l'autorité pénale. En ne s'opposant pas à l'ordonnance pénale et en ne contestant pas les faits retenus, il a implicitement renoncé à se prévaloir de ce moyen. S'étant déjà fait retirer son permis de conduire à sept reprises, il ne saurait affirmer qu'il ignorait devoir agir préalablement sur le plan pénal. Le fait qu'il n'a été rendu attentif qu'en date du 29 mai 2017 - date à laquelle l'ordonnance pénale était déjà définitive - à son obligation de faire valoir tous ses droits dans la procédure pénale n'y change rien même s'il aurait été sans doute préférable qu'il en soit informé au moment de la communication de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre.

Dès lors qu'il n'a pas utilisé les voies de droit mises à sa disposition et qu'aucune des conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal n'était remplie (supra consid. 2.1), c'est à juste titre que l'autorité administrative a tranché sur la base des faits établis par le prononcé pénal.

3. Le recourant conteste ensuite la gravité de la faute de circulation retenue à son encontre. La cour cantonale a considéré, à tort selon lui, qu'il s'était rendu coupable d'un cumul d'infractions aux règles de la circulation routière, notamment en franchissant partiellement une ligne de sécurité ( art. 34 al. 2 LCR ) et en empêchant un autre conducteur de le dépasser en se déportant sur la gauche ( art. 35 al. 7 LCR ). Il estime que l'infraction liée au franchissement de la ligne de sécurité ne pouvait pas être retenue contre lui au vu de la violation des règles relatives à l'administration des preuves. Il soutient donc que le simple fait de s'être légèrement déporté sur la gauche empêchant involontairement un autre automobiliste de le dépasser constituerait une infraction légère.

3.1. A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l' art. 16a al. 1 LCR , commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l' art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque ( art. 16b al. 1 let. b LCR ). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement : elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.

Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier comme légère ou grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave ( ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452). Ainsi, il y a une infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (cf. arrêt 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, le cumul d'infractions doit être retenu sur la base des faits établis dans le jugement pénal auquel le recourant ne s'est pas opposé (supra consid. 2). Le recourant a en l'occurrence empêché délibérément à deux reprises un autre automobiliste de le dépasser sur une route dont la vitesse autorisée est de 80 km/h. C'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré qu'il existait un risque accru d'accident au vu de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Par ailleurs, en franchissant partiellement une ligne de sécurité, il a également créé un danger pour les éventuels véhicules venant en sens inverse. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait affirmer que sa faute était légère, tout comme la mise en danger. L'instance précédente a donc à juste titre retenu la commission d'une infraction moyennement grave. Enfin, comme l'a déclaré l'instance précédente, la dernière faute inscrite dans le registre " ADMAS " qui a fait l'objet d'une décision le 1

er octobre 2015 entrée en force, ne pouvait pas être reconsidérée dans la présente procédure. C'est ainsi en vain que le recourant tente de relativiser les circonstances de sa précédente infraction ayant débouché sur un retrait de son permis de conduire. Son permis lui ayant été retiré pour une infraction moyennement grave dans les deux ans précédant l'infraction litigieuse, la CMA et l'autorité cantonale ne pouvaient pas réduire la durée minimale légale du retrait du permis fixée à quatre mois ( art. 16b al. 2 let. b LCR ).

Sur le vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale retenant la commission d'une infraction de moyenne gravité et confirmant le retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois ne prête pas le flanc à la critique.

4. Il s'ensuit que le recours est rejeté, aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, III

e Cour administrative, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 18 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Arn