Appeal Against Annulment of Facilitated Naturalization Deemed Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA couple filed a legal challenge to the cancellation of a facilitated naturalization that had been granted to one of them, following an adverse decision from the Federal Administrative Court. They submitted their appeal to the Federal Tribunal, but failed to comply with procedural requirements, including the submission of the contested decision and the payment of court fees. Despite being notified of these deficiencies and given a deadline to address them, they did not respond within the allotted time. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the legal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Against Annulment of Facilitated Naturalization Deemed Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: They submitted their appeal to the Federal Tribunal, but failed to comply with procedural requirements, including the submission of the contested decision and the payment of court fees. Despite being notified of these deficiencies and given a deadline to address them, they did not respond within the allotted time. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the legal requirements.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to decide that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_202/2011
Arrêt du 1er juin 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations , Division Nationalité, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral.
Considérant en fait et en droit:
1. Par acte du 8 mai 2011, adressé le 10 mai 2011 au Tribunal fédéral, A.________ et B.________ ont déclaré faire recours contre un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral concernant l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la première nommée.
Par courrier du 12 mai 2011, le Président de la Ire Cour de droit public les a informés que leur acte pourrait être traité comme un recours en matière de droit public et qu'il avait été enregistré comme tel; il attirait en outre leur attention sur les exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et sur la possibilité de compléter leur recours dans le délai de recours fixé aux art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF. Etaient jointes à ce courrier deux ordonnances par lesquelles les époux A.________ et B.________ étaient invités, dans un délai échéant au 26 mai 2011, à produire une expédition complète de l'arrêt attaqué faute de quoi leur mémoire ne serait pas pris en considération et à verser une avance de frais de 2'000 fr.
A.________ et B.________ n'ont donné aucune suite à ces ordonnances dans le délai imparti.
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée ( art. 42 al. 3 LTF ). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours sera déclaré irrecevable ( art. 42 al. 5 LTF ). Tel était le sens de l'une des deux ordonnances du 12 mai 2011 que les époux A.________ et B.________ ont reçues le lendemain, selon l'accusé de réception de l'acte judiciaire qui les contenait. Ces derniers n'ont pas produit l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qu'ils contestaient dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, échéant au 26 mai 2011, ni sollicité une prolongation de ce délai pour ce faire. Leur mémoire ne peut dès lors pas être pris en considération conformément à la commination figurant dans l'ordonnance précitée du 12 mai 2011.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 1er juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin