Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_201/2011 KI-generiert

Appeal Regarding Interlocutory Decision on Construction Permit and Fire Safety Measures

Geschäftsnummer 1C_201/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public inquiry concerning a construction permit requested by an individual for the demolition of two existing buildings and the construction of two new residential structures in a municipality. Several parties opposed the project, arguing that the existing buildings should be preserved. The local construction commission initially dismissed these objections and granted the construction permit, which was then upheld by the cantonal government's decision. However, upon appeal, the cantonal court did not fully resolve the concerns raised about fire safety measures and consequently remanded the case back to the local construction commission for further examination. The opposing parties subsequently appealed to the federal tribunal, seeking the annulment of the prior decisions. The tribunal reviewed the situation and ultimately ruled on the admissibility of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 91 let. a LTF; Appeal Regarding Interlocutory Decision on Construction Permit and Fire Safety Measures: Several parties opposed the project, arguing that the existing buildings should be preserved. The local construction commission initially dismissed these objections and granted the construction permit, which was then upheld by the cantonal government's decision. However, upon appeal, the cantonal court did not fully resolve the concerns raised about fire safety measures and consequently remanded the case back to the local construction commission for further examination. The opposing parties subsequently appealed to the federal tribunal, seeking the annulment of the prior decisions. The tribunal reviewed the situation and ultimately ruled on the admissibility of the appeal.

Schlagwörter

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Abbruchbewilligung Brandschutz Zwischenentscheid Legitimation gegen Baubewilligung Sicherheitsbedenken Bauzeitverlängerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

Cited in the dispositive to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the unsuccessful appellants to pay legal costs (dépens) to the respondent F.________.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the decision under review was generally not immediately appealable, and the prerequisites of Art. 93 LTF for an immediate appeal of an interlocutory decision were not met.

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«…t consorts ont porté en vain leur cause devant le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral (arrêt 1C_201/2011 du 16 juin 2011). Le Tribunal cantonal a toutefois renvoyé le dossier à la commission cantonale pour compléments d'inst…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_201/2011

Arrêt du 16 juin 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. Hoirs de X.________, soit B.________ et C.________,

4. D.________ et E.________,

tous représentés par Me Raphaël Dallèves, avocat,

recourants,

contre

F.________, représenté par Mes Damien Bender et Laurent Nicod,

intimé,

Commune de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 512, 1870 Monthey 1,

Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1950 Sion.

Objet

autorisation de démolir et de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 1er mai 2009, la Commune de Monthey a mis à l'enquête publique une demande d'autorisation de construire formée par F.________, promettant-acquéreur des parcelles nos 58, 59, 62 et 63 du cadastre communal dont elle est propriétaire. Le projet prévoit la démolition des deux bâtiments édifiés sur les parcelles nos 58 et 59 et la réalisation de deux immeubles d'habitation séparés par une cour intérieure, avec parking souterrain.

La Commission cantonale des constructions a rejeté l'opposition formée à ce projet par A.________, B.________, les hoirs de X.________ ainsi que par D.________ et E.________ et a accordé l'autorisation de construire sollicitée au terme d'une décision rendue le 26 novembre 2009 et complétée le 2 mars 2010 s'agissant de la démolition des bâtiments existants.

Par prononcé du 6 octobre 2010, complété le 20 octobre 2010 sur la question des dépens, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé cette décision sur recours des opposants.

Statuant par arrêt du 17 mars 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre ce prononcé par A.________ et consorts. Elle a renvoyé le dossier à la Commission cantonale des constructions pour compléments d'instruction sur la question des mesures de protection incendie et décision complémentaire éventuelle.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, les hoirs de X.________ et les époux D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision du Conseil d'Etat des 6 et 20 octobre 2010 est annulée. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision, après complément d'instruction.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat, la Commune de Monthey et F.________ concluent au rejet du recours.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1 Le recours est dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF ( ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'est réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui rejette leur recours contre l'autorisation accordée à leur voisin de construire deux immeubles d'habitation après démolition de deux bâtiments existants qu'ils estiment devoir être conservés. Ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Leur qualité pour recourir selon l' art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée.

2.2 Selon l' art. 90 LTF , le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l' art. 91 LTF , il l'est également contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l' art. 92 al. 1 LTF , le recours n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. a et b LTF ).

2.3 Le Tribunal cantonal a rejeté le recours des opposants au projet de l'intimé aux motifs que les griefs dirigés contre les autorisations de démolir et de bâtir étaient infondés. Il a cependant constaté d'office que les distances de sécurité entre bâtiments n'étaient pas respectées au niveau des façades ouest et sud du nouvel ouvrage et que des mesures compensatoires de protection contre les incendies pourraient s'imposer. Il a considéré que le choix des mesures qui devront, le cas échéant, être adoptées supposait l'étude de questions techniques relevant de la compétence de l'autorité de première instance.

Il a dès lors renvoyé le dossier à la Commission cantonale de constructions pour qu'elle complète l'instruction et, le cas échéant, l'autorisation de construire délivrée à l'intimé après avoir entendu les recourants. L'arrêt attaqué ne met donc pas fin à la procédure d'autorisation de construire et s'analyse comme une décision de renvoi ( ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent sous le coup des art. 92 et 93 LTF , ne sont pas susceptibles d'être déférées immédiatement auprès du Tribunal fédéral alors même qu'elles tranchent définitivement certains aspects de la contestation lorsque ceux-ci ne peuvent être considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l' art. 91 let. a LTF ( ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140).

Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de leur exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable ( ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'autorisation de démolir dont les recourants contestent le bien-fondé et l'autorisation de construire sont en effet indissociablement liées et font l'objet d'une seule décision. La démolition des bâtiments existants ne saurait intervenir avant l'entrée en force définitive de l'autorisation de construire et ne peut être attaquée séparément en vertu de l' art. 91 let. a LTF .

Par ailleurs, la Commission cantonale des constructions dispose d'une latitude suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante sur les points qui doivent encore être instruits. Le recours immédiat au Tribunal fédéral n'est donc ouvert que si les conditions de l' art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF .

2.4 L'arrêt attaqué n'expose les recourants à aucun préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Il incombe en effet à la Commission cantonale des constructions, auprès de qui le dossier a été renvoyé, de compléter l'instruction en consultant l'Office cantonal du feu afin de déterminer s'il y a lieu d'assortir l'autorisation de construire accordée à l'intimé à des mesures de compensation de protection contre les incendies pour répondre aux exigences édictées à ce sujet dans la directive de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie sur les distances de sécurité. Dans l'affirmative, il n'est pas exclu que l'intimé renonce à son projet ou le modifie dans un sens favorable aux recourants s'il devait trouver excessive la somme à investir pour rendre celui-ci conforme à la directive précitée. Il pourrait également attaquer cette décision selon les voies ordinaires de recours. Les recourants seraient aussi en droit de la contester s'ils tenaient les mesures ordonnées pour insuffisantes. Dans l'une ou l'autre hypothèse, ils ne subiraient aucun dommage puisqu'ils pourraient attaquer la décision prise sur recours au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral si celle-ci devait leur être défavorable et le présent arrêt conformément à l' art. 93 al. 3 LTF . Si aucune mesure complémentaire de protection contre les incendies ne devait être requise au terme de l'instruction menée par la Commission cantonale des constructions, les recourants pourraient alors attaquer à nouveau directement l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 mars 2011 devant le Tribunal fédéral en reprenant les arguments développés à l'appui de leur recours. Il en irait de même s'ils devaient ne rien trouver à redire aux mesures ordonnées par la Commission cantonale des constructions au terme de son instruction. Ainsi, en tout état de cause, l'arrêt attaqué n'expose pas les recourants à un préjudice irréparable.

2.5 L'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas réalisée. L'admission du recours mettrait certes un terme à la procédure puisque le refus de l'autorisation de démolir condamnerait le projet de l'intimé et nécessiterait un remaniement complet de celui-ci. En revanche, la seconde condition posée par cette disposition n'est pas réalisée. Il incombe en effet à la Commission cantonale des constructions de compléter l'instruction et de rendre, le cas échéant, une décision complémentaire après avoir entendu les recourants si des mesures de protection contre les incendies devaient se révéler nécessaires et entraîner une modification du projet; cette décision pourrait toutefois intervenir rapidement sans procédure probatoire longue et coûteuse.

2.6 Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, mais il pourra être contesté, le cas échéant, en même temps que la décision finale que la Commission cantonale des constructions sera amenée à prendre ( art. 93 al. 3 LTF ). Si les démarches entreprises auprès de l'Office cantonal du feu devaient ne pas aboutir à prendre d'autres mesures à assortir au permis de construire, les recourants pourront former à nouveau un recours au Tribunal fédéral contre le présent arrêt. Pour leur permettre d'exercer leurs droits, la Commission cantonale de recours les tiendra informés des démarches entreprises et du sort qui leur est réservé, étant précisé que dans l'intervalle, l'autorisation de démolir et de construire délivrée à l'intimé ne saurait être tenue pour exécutoire.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les recourants qui succombent prendront en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Ils verseront en outre des dépens à l'intimé qui s'est déterminé par l'intermédiaire d'un avocat tant sur la question de l'effet suspensif que sur le fond du litige ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Une indemnité de 2'000 fr. à payer à F.________, à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Monthey ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin