Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_2/2015 KI-generiert

Richoz Building Demolition Standing Challenge Dismissed

Geschäftsnummer 1C_2/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a construction permit for the demolition of an existing building and the construction of four semi-detached villas in a municipality. The project received multiple oppositions, including from an individual who argued that the existing building was of historical significance and that the new construction would poorly integrate with the surrounding area. The local authorities initially suspended the permit review until the local planning regulations were updated, after which the construction permits were granted. The individual contested the decision claiming a lack of opportunity to oppose the demolition. However, the administrative court ruled the opposition inadmissible, leading to an appeal to the Federal Court, which had to determine the individual's legal standing to contest the permits. The court concluded that the individual did not have a sufficient personal stake in the matter to recognize their right to oppose the construction.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 111 al. 1 LTF, Art. 89 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 65 LTF; Richoz Building Demolition Standing Challenge Dismissed: The project received multiple oppositions, including from an individual who argued that the existing building was of historical significance and that the new construction would poorly integrate with the surrounding area. The local authorities initially suspended the permit review until the local planning regulations were updated, after which the construction permits were granted. The individual contested the decision claiming a lack of opportunity to oppose the demolition. However, the administrative court ruled the opposition inadmissible, leading to an appeal to the Federal Court, which had to determine the individual's legal standing to contest the permits. The court concluded that the individual did not have a sufficient personal stake in the matter to recognize their right to oppose the construction.

Schlagwörter

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Legitimation gegen Baubewilligung Abbruchbewilligung Immobilienbesitz fehlende Legitimation Anfechtung der Löschung Mobiliarvermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 65 LTF

Cited in reference to the imposition of judicial costs on the losing party.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_2/2015

Arrêt du 9 janvier 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

Commune de Montet , Impasse Champ le Derrey 26, 1674 Montet (Glâne),

Préfet du district de la Glâne , rue du Château 108, case postale 96, 1680 Romont.

Objet

permis de construire; qualité pour faire opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 4 février 2013, B.________ a déposé deux demandes de permis de construire portant sur la réalisation de quatre villas jumelées avec couverts à voitures, sur les parcelles n

os 160, 168 et 191 du registre foncier de la commune de Montet, après démolition de la construction existante, communément appelée "maison Richoz".

Ces demandes ont suscité onze oppositions, dont celle de A.________, qui contestait la démolition de la maison Richoz en tant que témoin du patrimoine historique de la commune et la construction de villas dans les abords immédiats du château en raison de leur manque d'intégration.

Le Préfet du district de la Glâne a suspendu l'examen des demandes de permis de construire jusqu'à l'approbation de la révision générale du plan d'aménagement local intervenue les 29 avril et 14 mai 2014 et au rejet des recours formés contre celle-ci prononcé le 14 mai 2014. Le 4 juin 2014, il a accordé les permis de démolir et de construire. Par décision du même jour, il a déclaré irrecevable l'opposition de A.________.

La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 6 novembre 2014.

Par acte du 2 janvier 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Le recours est dirigé contre un arrêt qui confirme en dernière instance cantonale l'irrecevabilité de l'opposition formée par la recourante à la démolition d'un bâtiment et à la construction de quatre villas jumelées. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF , aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire contrôler que sa légitimation pour faire opposition ne lui a pas été déniée en violation de ses droits de partie ( ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Elle a donc la qualité pour agir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF .

3. L'art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) impose aux cantons de reconnaître, sur le plan cantonal, la qualité pour recourir contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Pour respecter cette exigence, qui découle également de l' art. 111 al. 1 LTF , le droit cantonal doit admettre au moins dans la même mesure la qualité pour former opposition dans la procédure d'autorisation de construire. Celle-ci est reconnue en droit fribourgeois à quiconque est touché par le projet de construction et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 84 al. 1 et 140 al. 3 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions). Elle est définie de la même manière que la qualité pour recourir au sens de l'art. 76 du Code de procédure et de juridiction administrative, laquelle suppose selon l'arrêt attaqué que le recourant se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Ces exigences se recoupent avec celles qui découlent de l' art. 89 al. 1 LTF . La recourante ne prétend pas que le droit cantonal serait plus large que le droit fédéral sur ce point. Il convient dès lors d'examiner si le refus de lui reconnaître la qualité d'opposante est conforme à l' art. 89 al. 1 LTF . S'agissant de droit fédéral, le Tribunal fédéral examine cette question librement (cf. arrêt 1C_839/2013 du 20 mars 2014 consid. 3).

Aux termes de l' art. 89 LTF , la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre être actuel. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu ( ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43).

4. En l'occurrence, la recourante, domiciliée à Lausanne, n'est pas une voisine immédiate des constructions litigieuses et n'est de ce fait pas directement atteinte dans ses intérêts de propriétaire ou de locataire par la démolition de la maison Richoz et l'octroi des permis de construire. Elle ne saurait davantage se prévaloir du fait qu'elle entendait acheter conjointement avec C.________ les parcelles litigieuses puisque ce projet d'acquisition n'a finalement pas abouti. Il s'agit d'une circonstance dont la cour cantonale pouvait à juste titre tenir compte pour considérer que la recourante n'avait plus d'intérêt personnel et actuel à faire valoir pour s'opposer à la démolition de la maison Richoz et aux projets de constructions de l'intimé. L'annulation des permis de construire ne lui procurerait en effet aucun avantage pratique, puisqu'elle ne lui permettrait pas d'acquérir les parcelles litigieuses (cf. arrêt 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 3 cité par LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 2013, note 284, p. 64). Quant à l'intérêt lié à la préservation du patrimoine, il revêt une portée générale insuffisante pour lui reconnaître un intérêt digne de protection à faire opposition à la démolition de la maison Richoz et à l'octroi des permis de construire litigieux.

En confirmant la décision d'irrecevabilité prise par le Préfet de la Glâne, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral.

5. Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête tendant à ce que les travaux de construction soient suspendus jusqu'à droit connu sur la plainte administrative déposée contre le Syndic de Montet. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Montet, au Préfet du district de la Glâne et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 janvier 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin