Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_198/2008 KI-generiert

Unauthorized Construction Demolition Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 1C_198/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a property owner who constructed an unauthorized shed on his land in a city without complying with local building regulations, particularly regarding the required distance from the property boundary. Neighbors objected to this construction and sought intervention from local authorities, leading to a prefectural order for the owner to dismantle the illegal structure. The owner appealed this order to the cantonal administrative tribunal, which upheld the prefect's decision and mandated demolition by a specific deadline. The owner subsequently filed a further appeal to the federal tribunal, but failed to provide a legally sufficient argument, resulting in the appeal being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 165 LATeC, Art. 64 RELATeC, Art. 193 LATeC, Art. 95 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Unauthorized Construction Demolition Appeal Inadmissible: Neighbors objected to this construction and sought intervention from local authorities, leading to a prefectural order for the owner to dismantle the illegal structure. The owner appealed this order to the cantonal administrative tribunal, which upheld the prefect's decision and mandated demolition by a specific deadline. The owner subsequently filed a further appeal to the federal tribunal, but failed to provide a legally sufficient argument, resulting in the appeal being deemed inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
unbewilligter Bau Abbruchbewilligung Immobilienbesitz Legitimation gegen Baubewilligung Verstrickungsbruch Zonenvorschriftsverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 165 LATeC
Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur des dispositions de la législation cantonale (sur les distances à respecter entre constructions et limites de propriété [art. 165 LATeC, art.
Art. 64 RELATeC
165 LATeC, art. 64 RELATeC] et sur la remise en état après des travaux exécutés en violation de la loi [art.
Art. 193 LATeC
64 RELATeC] et sur la remise en état après des travaux exécutés en violation de la loi [art. 193 LATeC]), le recourant peut se plaindre d'une application du droit cantonal contraire au droit constitutionnel fédéral (cf.
Art. 95 let. a LTF
Art. 108 al. 1 LTF
Used to justify rendering the decision according to the simplified procedure because the appeal lacked proper motivation.
Art. 66 al. 1 LTF
Used to impose court fees upon the unsuccessful appellant.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 LTF

Used to justify rendering the decision according to the simplified procedure because the appeal lacked proper motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court fees upon the unsuccessful appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_198/2008 - svc

Arrêt du 5 mai 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

C.________,

recourant,

contre

Copropriétaires de A.________,

intimés,

Préfecture du district de la Sarine, Grand-Rue 51, case postale 96, 1702 Fribourg,

Commune de Fribourg,

Objet

police des constructions, ordre de remise en état,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative

du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,

du 11 mars 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. C.________ est propriétaire, en ville de Fribourg, d'un bien-fonds avec une habitation individuelle (parcelle n° xxx du registre foncier). Vers la fin de l'année 2004, il a construit sans autorisation un cabanon sur son terrain, en limite de la parcelle voisine (parcelle n° yyy du registre foncier). Les copropriétaires de ce dernier bien-fonds (la copropriété A.________) ont refusé de tolérer le maintien de ce cabanon, édifié à une distance non réglementaire de la limite de propriété, et ils ont demandé aux autorités communales d'intervenir. La commune de Fribourg a dénoncé l'affaire au Préfet du district de la Sarine. Le 26 avril 2007, le Préfet a rendu une décision constatant que l'octroi d'une autorisation de construire a posteriori pour le cabanon litigieux n'entrait pas en considération; il a par conséquent ordonné la remise en état des lieux en imposant à C.________ de démolir la construction illégale avant le 30 juin 2007.

2. C.________ a recouru contre la décision du Préfet auprès du Tribunal administratif cantonal.

Par un arrêt rendu le 11 mars 2008, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours; elle a imparti au recourant un délai au 30 avril 2008 pour démolir le cabanon litigieux.

3. Par un acte daté du 18 avril 2008 et mis à la poste, à l'adresse du Tribunal fédéral, le 29 avril 2008, C.________ déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

4. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est en principe ouverte contre une décision, prise en dernière instance cantonale, concernant l'application du droit de l'aménagement du territoire et des constructions.

Celui qui attaque une telle décision devant le Tribunal fédéral peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur des dispositions de la législation cantonale (sur les distances à respecter entre constructions et limites de propriété [art. 165 LATeC, art. 64 RELATeC] et sur la remise en état après des travaux exécutés en violation de la loi [art. 193 LATeC]), le recourant peut se plaindre d'une application du droit cantonal contraire au droit constitutionnel fédéral (cf. art. 95 let. a LTF ). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

Le mémoire du recourant ne contient aucune argumentation juridique. Il se borne, en substance, à mentionner les inconvénients résultant de l'ordre de remise en état, puis à rappeler certains problèmes dans les rapports de voisinage. Manifestement, cet acte ne satisfait pas aux exigences légales précitées en matière de motivation des recours. Le recours au Tribunal fédéral est donc irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

5. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.

Lausanne, le 5 mai 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini