Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_195/2013 KI-generiert

License Withdrawal Without Suspension for Alcohol Dependence Upheld

Geschäftsnummer 1C_195/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual whose driving license was revoked as a preventive measure due to suspicion of alcohol dependency after they were found with a blood alcohol level of 1.48 o/oo while near a damaged vehicle. The decision for the revocation was made by the cantonal automobile and navigation authority, considering the individual's prior history of alcohol-related driving offenses. Following the revocation, the individual appealed for the suspension of this decision to be lifted, but both the cantonal court and the relevant department denied this request, highlighting the public interest in road safety over the individual's desire to retain their driving privileges. Consequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, challenging the refusal to restore the effect suspensif (suspensive effect) of their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 16d al. 1 let. b LCR, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF; License Withdrawal Without Suspension for Alcohol Dependence Upheld: The decision for the revocation was made by the cantonal automobile and navigation authority, considering the individual's prior history of alcohol-related driving offenses. Following the revocation, the individual appealed for the suspension of this decision to be lifted, but both the cantonal court and the relevant department denied this request, highlighting the public interest in road safety over the individual's desire to retain their driving privileges. Consequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, challenging the refusal to restore the effect suspensif (suspensive effect) of their appeal.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug vorsorgliche Einstellung Entzug der aufschiebenden Wirkung Alkoholabhängigkeit verfassungsmässige Schranken Rückzug der Klage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited as the exception allowing the Federal Tribunal to deviate from the factual findings of the previous instance.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the general rule that the Federal Tribunal rules based on the facts established by the previous instance.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement for sufficient substantiation of complaints in appeals concerning provisional measures.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the final order to attribute court costs to the appellant because the appeal was dismissed.

Art. 82 let. a LTF

Cited to establish that the appeal falls under the category of administrative measures concerning the preventive withdrawal of the driving license.

Art. 86 al. 1 let. d LTF

Cited to establish that the decision subject to appeal was rendered by the highest cantonal instance.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited to confirm the appellant's standing to appeal.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning (1.2) to confirm the admissibility of the appeal against an interlocutory decision concerning the suspension of effect.

Art. 97 LTF

Cited regarding the conditions under which the Federal Tribunal may deviate from the factual findings of the cantonal authority.

Art. 98 LTF

Cited to state that only the violation of constitutional rights can be invoked against the decision on provisional measures.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_195/2013

Arrêt du 20 mars 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio, Chaix.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Christian Petermann, avocat,

recourant,

contre

Service cantonal des automobiles et de la navigation, rue Louis-Joseph-Chevrolet 55, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Retrait préventif du permis de conduire; effet suspensif,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 janvier 2013.

Faits:

A. Par décision du 14 août 2012, le Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel (SCAN) a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée afin de procéder à une expertise alcoologique. Cette décision, fondée sur l' art. 16d al. 1 let. b LCR (retrait à titre préventif pour cause d'inaptitude à la conduite), fait suite au taux d'alcoolémie d'au moins 1,48 o/oo que présentait le prénommé le 4 juin 2012, alors qu'il se trouvait à proximité de son véhicule endommagé à B.________. Elle tient compte des antécédents routiers du prénommé, à savoir un retrait de 12 mois pour ébriété de 1,62 o/oo en 2009, un retrait de 12 mois pour ébriété de 1,19 o/oo en 2003 et un retrait de 2 mois pour ébriété de 1,34 o/oo en 1999. Le SCAN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

Le 30 août 2012, A.________ a déposé un recours contre la décision du SCAN du 14 août 2012. Par décision incidente du 5 octobre 2012, le Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par l'intéressé. Par arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Elle a considéré en substance que l'intérêt public à garantir la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à conserver son permis de conduire.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2013 et de le réformer en ce sens que l'effet suspensif au recours formé le 30 août 2012 contre la décision prononçant un retrait préventif du permis de conduire est restitué au recourant.

Le SCAN, le Département de la gestion du territoire et le Tribunal cantonal n'ont pas de détermination particulière à formuler et s'en tiennent aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) dans le domaine des mesures administratives de retrait à titre préventif du permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF , aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, qui confirme le refus de la restitution de l'effet suspensif à son recours interjeté le 30 août 2012 et donc le refus de la restitution de son permis de conduire pendant la durée de la procédure; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Ainsi, il a qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF .

1.2 Le recours est dirigé contre un arrêt qui rejette une requête en restitution de l'effet suspensif. L'arrêt attaqué ne met par conséquent pas fin à la procédure administrative et revêt un caractère incident. Le recours est néanmoins ouvert, la condition du préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF étant réalisée (cf. arrêt 1C_347/2012 du 23 octobre 2012 consid. 1; cf. ATF 122 II 359 consid. 1b p. 362).

1.3 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF , seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , les griefs soulevés doivent être suffisamment motivés, sous peine d'être déclarés irrecevables.

2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits.

2.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 LTF , il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314). Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF ), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il aurait témoigné d'une "attitude oppositionnelle marquée, rendant impossible la mesure du taux par éthylomètre", alors que le rapport de police du 25 juin 2012 relève que deux tests à l'éthylomètre ont été effectués à 4h20, respectivement 4h21 le 4 juin 2012 par le gendarme C.________.

Les critiques du recourant sont toutefois impuissantes à rendre la constatation du fait précité arbitraire, dès lors que le Tribunal cantonal s'est fondé sur le rapport de police du 25 juin 2012 pour l'établir. En effet, il ressort dudit rapport de police que la patrouille de police a "tenté de soumettre [le recourant] aux tests à l'éthylomètre, mais que visiblement sous l'influence de l'alcool il n'a pas été en mesure de souffler correctement dans l'appareil; au vu de son attitude oppositionnelle, [les policiers] ont dû le menotter et le [conduire] au moyen d'un véhicule de service à l'hôpital de B.________, afin [qu'il subisse] une prise de sang. Avant le prélèvement, il a été possible de le soumettre aux tests à l'éthylomètre". Les deux tests à l'éthylomètre auxquels se réfère le recourant n'ont donc pas été effectués au moment de l'intervention policière à 3h40, mais ultérieurement. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3. La contestation porte uniquement sur le refus de restituer l'effet suspensif au recours. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de trancher le litige au fond, soit d'examiner si les conditions d'application de l' art. 16d al. 1 let. b LCR (en relation avec l' art. 14 al. 2 let . c LCR) et de l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.01) sont remplies. Il s'agit seulement d'analyser si les conditions du retrait de l'effet suspensif sont remplies, sans préjuger de l'issue du litige quant à la décision de retrait à titre préventif du permis de conduire. Le recourant fait valoir à cet égard une application arbitraire de l'art. 40 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA; RSN 152.130).

3.1 L'art. 40 al. 1 LPJA prévoit que le recours a un effet suspensif. L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'il peut toutefois en être dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important (let. a) ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public (let. b).

Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible ( ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 136 III 552 consid. 4 p. 560).

3.2 La restitution de l'effet suspensif n'est décidée qu'après une sérieuse pesée des intérêts en présence. Elle est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'inexécution immédiate de la décision. L'autorité dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle procède à la pesée des intérêts (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 405; cf. Hansjörg Seiler, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 55 PA n° 90).

Si en matière de retrait d'admonestation l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée ( ATF 106 Ib 115 consid. 2b p. 117).

3.3 En l'espèce, à l'instar du Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal a tenu pour prépondérant l'intérêt public à la sécurité routière - puisque le permis du recourant a été retiré à titre préventif pour suspicion de dépendance à l'alcool - par rapport à l'intérêt personnel du conducteur à conserver son permis de conduire. Le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer que son intérêt privé est supérieur à l'intérêt public retenu. Il se borne à argumenter sur le fond du litige, à citer de la jurisprudence relative au retrait de permis préventif et à en déduire que son recours aurait des chances d'aboutir sur le fond. Or, les chances de succès du recours au fond n'influencent la pesée des intérêts que si elles peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu'elles ne font aucun doute (Benoît Bovay, op.cit., p. 405; cf. Hansjörg Seiler, op. cit., ad art. 55 PA n° 96). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Pour le reste, l'argumentation de l'intéressé ne parvient pas à rendre insoutenable le raisonnement de l'instance précédente portant sur l'effet suspensif. La décision attaquée est en effet conforme au principe selon lequel l'effet suspensif est généralement refusé, lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité ( ATF 106 Ib 116 consid. 2b) ou d'un retrait préventif prononcé pour des motifs similaires (Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 82).

3.4 Cela étant, le délai dans lequel il a été statué sur la question de l'effet suspensif sur le plan cantonal est particulièrement long. Il y a donc lieu d'inviter les autorités compétentes à trancher rapidement le litige sur le fond.

4. Il s'ensuit que le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des automobiles et de la navigation, au Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 20 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Tornay Schaller