Withdrawal of public-law appeal against chalet construction permit amendment and access easement; secondary-residence restrictions challenged.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court struck the case from the roll and ordered the joint appellants to pay CHF 1,000 in judicial costs, with no costs awarded to the respondent, after the appellants withdrew their public-law appeal against a cantonal court decision that had dismissed their challenge to an inadmissibility ruling by the cantonal government; the underlying dispute concerned construction permits and an amendment for a chalet, including a required access easement, challenged by neighboring landowners as violating secondary-residence rules, but the withdrawal ended the proceedings. The decision rests on procedural rules governing withdrawal of an appeal (Art. 32(2) LTF, Art. 71 LTF, Art. 73 PCF), treating the withdrawing party as the losing party liable for costs under Art. 66(1) LTF, following the parties’ joint request and their agreement that no costs be awarded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Withdrawal of public-law appeal against chalet construction permit amendment and access easement; secondary-residence restrictions challenged: The decision rests on procedural rules governing withdrawal of an appeal (Art. 32(2) LTF, Art. 71 LTF, Art. 73 PCF), treating the withdrawing party as the losing party liable for costs under Art. 66(1) LTF, following the parties’ joint request and their agreement that no costs be awarded.
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KI-generiertApplied by way of Art. 71 LTF to take note of the withdrawal and strike the case from the role.
Provided the renvoi to the PCF for procedural matters, supporting the strike of the case.
Basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the role.
Basis for setting the judicial costs at 1'000 francs.
Basis for placing the judicial costs on the withdrawing appellants as the losing party.
Basis for denying costs to the commune, which was not entitled to an indemnity.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_194/2017
Ordonnance du 27 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
représentés par Me Stéphane Jordan, avocat,
recourants,
contre
C.________, représenté par Me Vincent Hertig, avocat,
intimé,
Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
représentée par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
autorisation de construire; résidences secondaires,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2017 (A1 16 111).
Vu :
l'autorisation délivrée le 3 août 2012 à C.________ par le Conseil communal de Bagnes de construire un chalet sur la parcelle n° 3848 du cadastre communal moyennant l'inscription au registre foncier d'une servitude de passage sur les parcelles n
os 4653, 4956 et 4962 avant le début des travaux,
l'avenant au permis de construire adopté par le Conseil communal de Bagnes le 19 août 2014,
la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 16 mars 2016 qui déclare irrecevables les recours formés contre cet avenant par les propriétaires voisins, D.________ SA, d'une part, et A.________ et B.________, d'autre part,
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 24 février 2017 qui rejette, après les avoir joints, les recours des voisins contre cette décision,
le recours en matière de droit public déposé le 3 avril 2017 contre cet arrêt par A.________ et B.________,
la suspension de la procédure ordonnée le 26 mai 2017 à la requête des parties et régulièrement prolongée jusqu'au 2 juillet 2018,
la lettre du 25 juin 2018 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires mis à leur charge sera fixé à 1'000 fr. ( art. 66 al. 2 LTF ),
que, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans la lettre du 25 juin 2018, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé,
que la Commune de Bagnes ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin