Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_192/2022 KI-generiert

Building Permit Appeal Rejected Due to Irrelevant Parking and Traffic Grievances

Geschäftsnummer 1C_192/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a simple partnership consisting of two individuals applied for a building permit to transform and refurbish a mixed-use house in Neuchâtel. The project involved insulating the building, updating its heating system, and modifying the facades. A neighboring property owner opposed the permit, citing concerns about parking and traffic issues. After the municipal council of Neuchâtel dismissed the opposition and granted the permit, the neighbor appealed the decision to the State Council, and subsequently to the Cantonal Court, both of which rejected the appeal. The neighbor then brought the case to the Swiss Federal Tribunal, arguing his grievances on traffic and parking had been overlooked, claiming his legal standing under local procedural law. The case centered around whether these issues were relevant to the specific construction project.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 32 let. a LPJA; Building Permit Appeal Rejected Due to Irrelevant Parking and Traffic Grievances: The project involved insulating the building, updating its heating system, and modifying the facades. A neighboring property owner opposed the permit, citing concerns about parking and traffic issues. After the municipal council of Neuchâtel dismissed the opposition and granted the permit, the neighbor appealed the decision to the State Council, and subsequently to the Cantonal Court, both of which rejected the appeal. The neighbor then brought the case to the Swiss Federal Tribunal, arguing his grievances on traffic and parking had been overlooked, claiming his legal standing under local procedural law. The case centered around whether these issues were relevant to the specific construction project.

Schlagwörter

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Baubewilligung Plangenehmigung öffentlich-rechtliches Bauverbot Nichteinzonung Umzonung Parkplatzpflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

Cited in the reasoning leading to the order that the appellant must bear the judicial costs.

Art. 66 LTF

Cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the dispositive for awarding the respondents costs (indemnité de dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_192/2022

Arrêt du 26 janvier 2023

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Merz.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ et C.________, tous les deux représentés par Me Pierre Heinis, avocat,

intimés,

Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 2, 2000 Neuchâtel,

Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.

Objet

Permis de construire; objet de la contestation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Neuchâtel, Cour de droit public, du 21 février 2022 (CDP.2021.39-AMTC).

Faits :

A. Le 13 février 2018, la société simple constituée de B.________ et C.________ a formé une demande de permis de construire visant la transformation et l'assainissement d'une maison à affectation mixte (habitation, commerce), sise sur la parcelle n° 6030 du registre foncier de la Ville de Neuchâtel. Selon le formulaire de demande de permis de construire, il s'agit de l'isolation de l'enveloppe, du remplacement de la production de chaleur et d'ouvertures en façades.

Le 9 avril 2018, A.________, propriétaire d'une parcelle voisine, a fait opposition à la demande de permis, faisant notamment valoir un problème de stationnement et de circulation.

Par décision du 1

er juillet 2019, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a levé l'opposition et, le 2 juillet 2019, a accordé l'autorisation de construire sollicitée.

Par décision du 21 décembre 2020, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours déposé par A.________ contre les décisions des 1er et 2 juillet 2019.

B. Par arrêt du 21 février 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 21 décembre 2020. Elle a considéré notamment que le recourant ne disposait pas d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 32 de la loi cantonale du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/NE; RS/NE 152.130) pour faire valoir un grief tiré des problèmes de stationnement, dans la mesure où ceux-ci n'avaient aucune incidence concrète sur le projet litigieux.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 21 février 2022 en ce sens que le recours cantonal et l'opposition du 9 avril 2018 sont admis et l'autorisation de construire rejetée. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 21 février 2022 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Invités à se déterminer, le Conseil d'Etat s'en remet à l'appréciation du Tribunal de céans et la Ville de Neuchâtel renonce à présenter des observations. Le Tribunal cantonal et les intimés concluent au rejet du recours. Le recourant réplique.

Considérant en droit :

1. Dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) prise en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) dans le domaine du droit public des constructions ( art. 82 let. a LTF ), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaire d'une parcelle directement voisine du projet, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction qu'il tient en particulier pour non conforme au droit cantonal. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF .

Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir nié, de façon arbitraire ( art. 9 Cst. ), son intérêt digne de protection au sens de l'art. 32 let. a LPJA/NE (cum art. 33 al. 3 let. a LAT ), en lien avec son grief tiré d'un problème de circulation et de stationnement. Il se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), au motif que la cour cantonale aurait omis de traiter de l'absence de plans de géomètre dans le dossier de mise à l'enquête, ce qui aurait une incidence sur la détermination des places de stationnement.

2.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les arrêts cités).

2.2. En l'occurrence, l'objet de la contestation n'est pas l'autorisation de construire initiale mais l'autorisation de transformation et d'assainissement d'une maison existante. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne ainsi l'installation d'une isolation périphérique, le remplacement de la production de chaleur et des ouvertures en façade. La cour cantonale a retenu à cet égard que la surface habitable et le nombre de places de parc (10 dont 4 couvertes) restaient inchangés. Les constructeurs ont précisé que l'intérieur du bâtiment avait été réaménagé et que le local d'exposition qui existait déjà n'était pas de nature à engendrer une augmentation du trafic. Par conséquent, l'instance précédente a considéré que les travaux projetés ne constituaient pas un changement d'affectation et que l'utilisation actuelle et future du bâtiment était conforme à l'affectation de la zone.

Le recourant ne prétend pas que le projet litigieux impliquerait une augmentation de la surface habitable ou un changement d'affectation. Il se prévaut uniquement du fait qu'il dispose de la qualité pour agir au sens de l'art. 32 let. a LPJA/NE dès lors que son grief relatif à la problématique de circulation et de stationnement relève de l'équipement. Partant, il perd de vue que l'objet du litige se limite à la transformation et l'assainissement d'un bâtiment existant, ce qui n'a aucune incidence sur l'équipement actuel de la parcelle. La question du stationnement et de la circulation est ainsi étrangère à l'objet du litige.

Par conséquent, le grief du recourant relatif au stationnement et à la circulation doit être déclaré irrecevable, non pas parce que le recourant n'a pas la qualité pour agir au sens de l'art. 32 let. a LPJA/NE mais parce que ce grief va au-delà de l'objet de la contestation. Ainsi, en déclarant irrecevable un grief au motif qu'il ne se rapporte pas à l'objet du litige, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Pour les mêmes motifs, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être écarté, dans la mesure où il porte sur les plans de géomètre qui auraient pu renseigner sur les places de stationnement, soit sur un point qui excède l'objet du litige.

3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 LTF ). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens de 2'000 francs est allouée aux intimés, à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et des intimés, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 26 janvier 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Tornay Schaller