Objector vs. Municipality on Construction Permit Suspension
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a construction permit issued by a municipality for an underpass intended for pedestrians and small maintenance vehicles, which was opposed by a local resident. The resident's appeals against the permit were dismissed by the cantonal authorities, including a ruling from the cantonal court that rejected requests for suspensive effect and provisional measures. Ultimately, the resident withdrew their appeal to the Federal Tribunal, which resulted in the case being removed from the court's docket, with the resident being ordered to bear the judicial costs incurred up to that point.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 et 2 LTF, art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Objector vs. Municipality on Construction Permit Suspension: The resident's appeals against the permit were dismissed by the cantonal authorities, including a ruling from the cantonal court that rejected requests for suspensive effect and provisional measures. Ultimately, the resident withdrew their appeal to the Federal Tribunal, which resulted in the case being removed from the court's docket, with the resident being ordered to bear the judicial costs incurred up to that point.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning as the procedural basis for striking the case from the roll, which is reflected in Order 1.
Cited in Order 2 as the basis for imposing court costs on the appellant.
Cited in the reasoning regarding the imposition of court costs, which is formalized in Order 2.
Cited in the dispositive (Order 1) as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_192/2014
Ordonnance du 15 juillet 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
C.________,
représenté par Me Damien Bender, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Commune de Sion , rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais , place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
autorisation de construire; irrecevabilité d'une requête d'effet suspensif et refus de mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2014.
Vu :
la décision de la Commune de Sion du 25 avril 2013 qui délivre à B.________ l'autorisation de construire un passage inférieur pour les piétons et les petits véhicules d'entretien sous la rue de la Traversière, à Sion, et qui lève l'opposition à ce projet présentée par C.________,
le recours formé le 29 juillet 2013 par l'opposant contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais,
la décision de cette juridiction du 18 septembre 2013, qui déclare irrecevable, respectivement qui rejette les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles visant à suspendre l'exécution des travaux présentées par C.________,
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2014, qui rejette le recours déposé par C.________ contre cette décision,
le recours en matière de droit public interjeté par C.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
les observations de B.________, de la Commune de Sion et du Conseil d'Etat, qui concluent au rejet du recours,
les ordonnances présidentielles rendues les 23 juin et 3 juillet 2014,
la lettre du 14 juillet 2014 par laquelle C.________ déclare retirer son recours en plein accord avec B.________ qui renonce à tous dépens;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au regard des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires à la charge du recourant sera arrêté à 800 fr.,
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Commune de Sion, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Fonjallaz Parmelin