Withdrawal of Appeal Against Municipal Building Permit for Mobile Communication Installation Modification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over a construction permit issued for the modification of an existing mobile communication installation in Lucens, Switzerland. The permit was granted by the Municipality of Lucens to a company, for the benefit of Swisscom (Suisse) SA, leading to opposition from several parties. These parties, representing individuals, filed an appeal against the decision made by the Administrative and Public Law Court of the Canton of Vaud, which had upheld the municipality's issuance of the permit. Although an incidental order granted their request for suspensive effect, the appellants ultimately decided to withdraw their appeal, prompting the Federal Court to dismiss the case and charge the appellants with procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Against Municipal Building Permit for Mobile Communication Installation Modification: The permit was granted by the Municipality of Lucens to a company, for the benefit of Swisscom (Suisse) SA, leading to opposition from several parties. These parties, representing individuals, filed an appeal against the decision made by the Administrative and Public Law Court of the Canton of Vaud, which had upheld the municipality's issuance of the permit. Although an incidental order granted their request for suspensive effect, the appellants ultimately decided to withdraw their appeal, prompting the Federal Court to dismiss the case and charge the appellants with procedural costs.
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KI-generiertApplied to hold the withdrawing appellants liable for the incurred procedural costs as the generally liable party.
Mentioned in conjunction with Art. 5 al. 2 PCF for fixing the judicial costs.
Used to deny cost indemnities to the Municipality of Lucens and other non-involved authorities.
Used to rule that the respondent companies were not awarded costs because they did not submit substantive determinations.
The court struck the case from the roll due to the withdrawal of the appeal, citing this rule via Art. 71 LTF.
Used, via Art. 71 LTF, to determine the amount of judicial costs (CHF 500).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_188/2023
Ordonnance du 21 juillet 2023
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ et C.B.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________ et G.F.________,
tous représentés par Me Raphaël Mahaim, avocat,
recourants,
contre
1. Swisscom (Suisse) SA,
représentée par Me Amédée Kasser, avocat,
2. I.________ SA,
intimées,
Municipalité de Lucens,
place de la Couronne 1, 1522 Lucens,
représentée par Me Samuel Guignard, avocat, case postale 7127, 1002 Lausanne,
Direction générale de l'environnement
du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne,
Direction générale des immeubles
et du patrimoine du canton de Vaud,
place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire pour la modification d'une installation de communication mobile,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 8 mars 2023 (AC.2022.0307).
Vu :
la décision de la Municipalité de Lucens du 31 août 2022 qui délivre à I.________ SA, pour le compte de Swisscom (Suisse) SA, le permis de construire portant sur la modification d'une installation de communication mobile existante sur la parcelle n° 392 et qui lève les oppositions,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2023 qui confirme cette décision sur recours des opposants,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, B.________ et C.B.________, D.________, E.________ ainsi que F.________ et G.F.________,
l'ordonnance incidente du 23 mai 2023 qui fait droit à la requête d'effet suspensif assortie au recours,
les déterminations de la Municipalité de Lucens qui conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens,
l'absence de déterminations de I.________ SA,
la prolongation au 4 septembre 2023 accordée à Swisscom (Suisse) SA pour déposer une éventuelle réponse au recours,
la lettre du 19 juillet 2023 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront fixés à 500 francs ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 LTF ),
que la Municipalité de Lucens a agi dans l'exercice de ses attributions officielles et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ),
que les intimées ne se sont pas déterminées, que ce soit sur la requête d'effet suspensif et sur le recours, et ne peuvent dès lors prétendre à des dépens,
que les autres autorités ne sauraient se voir allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants, de Swisscom (Suisse) SA et de la Municipalité de Lucens, à I.________ SA, à la Direction générale de l'environnement, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office du développement territorial.
Lausanne, le 21 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin