Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_186/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Handover of Banking Evidence for UK Investigation

Geschäftsnummer 1C_186/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a decision by the Geneva Public Prosecutor's Office to transmit documentation regarding a bank account to British authorities as part of an international judicial cooperation request related to an investigation for corruption and money laundering. The decision was challenged by a company represented by legal counsel, which filed a complaint against the ruling of the Federal Criminal Court's Complaints Chamber rejecting their appeal. The company contended that they were denied an opportunity to respond adequately to the closure decision regarding the transmission of their banking information, arguing a violation of their right to be heard. However, the court found that the case did not meet the criteria for a significant legal dispute, which led to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 109 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80m al. 1 EIMP, Art. 9 OEIMP, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Handover of Banking Evidence for UK Investigation: The decision was challenged by a company represented by legal counsel, which filed a complaint against the ruling of the Federal Criminal Court's Complaints Chamber rejecting their appeal. The company contended that they were denied an opportunity to respond adequately to the closure decision regarding the transmission of their banking information, arguing a violation of their right to be heard. However, the court found that the case did not meet the criteria for a significant legal dispute, which led to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Bankunterlagen Normenkontrolle Anspruch auf rechtliches Gehör Beschlagnahme von Beweismitteln Eröffnung des Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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«…it (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4 et références citées; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_186/2017

Arrêt du 5 avril 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________ Ltd, représentée par

Me Marc Hassberger, avocat, Etude Chabrier,

rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale

avec le Royaume-Uni, remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,

Cour des plaintes, du 16 mars 2017.

Faits :

A. Par décision de clôture du 22 novembre 2016, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission aux autorités britanniques de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête ouverte pour corruption et blanchiment d'argent.

B. Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Une motivation éventuellement insuffisante de la décision de clôture avait pu être réparée lors de la procédure de recours. La recourante ayant son siège à l'étranger et n'ayant pas élu domicile en Suisse, les décisions d'entrée en matière et de clôture pouvaient être notifiées à l'établissement bancaire, à charge pour lui d'informer sa cliente immédiatement. Celle-ci, qui devait s'attendre à une décision de clôture imminente, devait s'adresser spontanément à l'autorité d'exécution pour faire valoir ses objections. Elle avait encore pu le faire en instance de recours, ce qui lui garantissait une protection juridique suffisante. Sur le fond, la transmission de renseignements respectait le principe de la proportionnalité.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, d'annuler l'ordonnance de clôture et de renvoyer la cause au Ministère public (subsidiairement à la Cour des plaintes) afin qu'une procédure de tri des pièces soit mise sur pied avec la participation de la recourante.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. La recourante se plaint de ne pas avoir disposé d'une occasion concrète de faire valoir ses objections à la transmission litigieuse. Le Ministère public n'avait pas fait savoir qu'il envisageait la transmission de l'intégralité de la documentation, de sorte que l'établissement bancaire n'avait averti la recourante qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Compte tenu du nombre de pièces bancaires, le délai de recours ne pouvait suffire pour réparer la violation du droit d'être entendu.

1.4. La jurisprudence mentionnée dans l'arrêt attaqué rappelle que seules les personnes ayant élu domicile en Suisse (ce qui n'est pas le cas de la recourante) peuvent se voir notifier les décisions prises en matière d'entraide judiciaire ( art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 OEIMP ). A défaut d'élection de domicile, les décisions sont notifiées au seul détenteur des documents, à charge pour celui-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée ( ATF 136 IV 16 consid. 2.2 p. 18 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, l'ordonnance d'entrée en matière a été notifiée à la banque près d'un mois avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ce qui laissait à la banque le temps d'avertir sa cliente, et à celle-ci la possibilité d'élire domicile et de se manifester en demandant, le cas échéant, un délai supplémentaire pour examiner l'ensemble de la documentation bancaire. Par ailleurs, la jurisprudence constante permet aussi à l'autorité de recours de réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu - y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre - pour autant que cette autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit ( ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139), ce qui est le cas de la Cour des plaintes (cf. arrêt 1C_492/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). Sur ces points, l'arrêt attaqué est entièrement conforme à la pratique constante et il ne se pose aucune question de principe.

2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 5 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz