Employee v. Municipality of Lausanne (Time Tracking and Remote Work)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertEmployee v. Municipality of Lausanne (Time Tracking and Remote Work) The Swiss Federal Supreme Court case concerns an employee who was subject to a decision by the Municipality of Lausanne demanding strict adherence to time-tracking rules, prohibiting manual time entry and all forms of remote work, and initially requiring a medical certificate from the first day of absence (although this last point was later annulled by the Cantonal Court). The employee filed both a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal against the Cantonal Court's decision upholding the municipality's directives. The case was ultimately terminated without a substantive ruling because the employee's representative formally notified the Court of the withdrawal of both appeals; consequently, the Court struck the case from the docket and, treating the withdrawal as equivalent to the employee being the unsuccessful party, ordered the appellant to pay judicial costs of CHF 500.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 68 al. 3 LTF; Employee v. Municipality of Lausanne (Time Tracking and Remote Work): , il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée, laquelle n'a d'ailleurs pas encore procédé.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the considerants regarding the withdrawal of the appeal, although this citation is preparatory to the main procedural decision.
Basis for holding the appellant liable for the judicial costs (Order 2).
Cited as the general rule for imposing litigation costs on the withdrawing party (succumbant).
Cited in relation to the fixing of judicial fees.
Basis for the order not to award costs (Order 3).
Cited as the basis for the order not to award costs (dépens) to the respondent authority.
Cited as the provision directing the application of Art. 73 PCF and Art. 5 al. 2 PCF in this context.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF for the fixing of the judicial fees.
Basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, as stated in Order 1.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF as the basis for ordering the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_185/2025
Ordonnance du 7 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Laurence Veya et Stefano Fabbro, avocats,
recourant,
*contre*
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, case postale 6904, 1001 Lausanne, représentée
par la Ville de Lausanne, Service du personnel, Cheffe du domaine Droit du personnel et procédure, case postale 6904, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique; mise en demeure; interdiction du travail à distance; déni de justice,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 3 mars 2025 (GE.2024.0298).
Vu :
la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 août 2024 qui met A.________ en demeure d'enregistrer de manière fidèle et conforme aux règles applicables en la matière ses présences et ses absences au travail dans le logiciel de timbrage (TimeTool), d'éviter tout timbrage manuel dans ce logiciel et d'y inscrire l'ensemble de ses absences du bureau même de courte durée, à l'exception des 15 minutes de pause réglementaires, qui lui interdit d'effectuer tout travail à distance et qui l'oblige à remettre un certificat médical dès le 1
er
jour d'absence,
l'arrêt rendu le 3 mars 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours de A.________, sous réserve de l'obligation de remettre un certificat médical dès le 1er jour d'absence qui est annulée,
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés contre cet arrêt par A.________,
l'ordonnance du 9 mai 2025 rejetant la demande d'effet suspensif formée par le recourant,
la lettre de la mandataire du recourant du 6 août 2025 qui déclare retirer le recours sous suite de frais et dépens,
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (
art. 73 PCF
par renvoi de l'
art. 71 LTF
;
art. 32 al. 2 LTF
),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'
art. 66 al. 1 LTF
,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
qu'au vu de l'avancement de la cause (une ordonnance d'effet suspensif a été rendue mais les parties intimées ne se sont pas encore déterminées sur le fond), les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 500 fr. (
art. 5 al. 2 PCF
, par renvoi de l'
art. 71 LTF
;
art. 66 al. 2 et 5 LTF
),
que conformément à l'
art. 68 al. 3 LTF
, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée, laquelle n'a d'ailleurs pas encore procédé.
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 7 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz