Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_182/2024 KI-generiert

Professor v. University (Access to Promotion File)

Geschäftsnummer 1C_182/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Professor v. University (Access to Promotion File) A university professor sought full access to her archived evaluation file related to a denied promotion request to ordinary professor status. Her initial request for promotion was rejected, and her subsequent appeal was dismissed as moot. After she requested her evaluation file, the Federal Administrative Court (FAC) annulled a decision by the internal Appeals Commission, which had ordered the university to re-evaluate the access request; the FAC ruled that the public interest in peer-review confidentiality required withholding some documents (like external expert reports) while granting full or anonymized access to others (like teaching dossier contents). The Federal Supreme Court (FSC) declared the professor's appeal inadmissible, classifying the FAC's decision as an appealable incidental decision, as it still allowed the university's internal body some discretion regarding the anonymization of certain documents. The FSC determined that the requirements for immediate appeal of an incidental decision—neither irreparable harm nor the avoidance of a long and costly process—were met, thus mandating that any current objections to the FAC's ruling be reserved until a later final decision in the matter is issued.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Professor v. University (Access to Promotion File): Le 23 juillet 2019, elle a déposé une demande de promotion auprès de la Doyenne de la Faculté afin d'accéder au statut de professeure ordinaire.

Schlagwörter

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Zugang zu Dokumenten Beförderungsentscheidungen Dienstrechtliche Stellungen Lehr- und Lernfreiheit Für Rechtsbehelfe zuständige Stellen verwaltungsrechtlicher Widerruf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it was directed against an interlocutory decision for which immediate appeal was not justified.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to order that no judicial costs shall be levied, given the circumstances.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to rule that no legal costs (dépens) shall be awarded.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited repeatedly in the reasoning to explain why the appeal against the interlocutory decision (Art. 93 LTF) was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_182/2024

Arrêt du 4 avril 2024

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Secrétariat général, 1015 Lausanne,

représentée par Mes Sylvain Métille et Fabien Hohenauer, avocats,

intimée,

Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, case postale 2329, 3001 Berne.

Objet

Demande d'accès à un dossier d'évaluation archivé,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 février 2024 (A-4523/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ est professeure associée à la Faculté X.________ de l'EPFL depuis 2012.

Le 23 juillet 2019, elle a déposé une demande de promotion auprès de la Doyenne de la Faculté afin d'accéder au statut de professeure ordinaire.

Le 9 juillet 2021, le Président de l'EPFL a confirmé une information orale du Vice-président des affaires académiques faite à la requérante que sa candidature ne serait pas soumise au Conseil des EPF. Statuant le 25 août 2022, la Commission de recours interne des EPF n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre cette décision qui est entrée en force.

Le 24 octobre 2022, A.________ a demandé à pouvoir consulter son dossier d'évaluation en lien avec sa demande de promotion.

Le 23 novembre 2022, le Président de l'EPFL lui a communiqué les informations disponibles sur l'origine des données, le but et les bases juridiques du traitement, les catégories de données traitées et de participants au fichier ainsi que les catégories de destinataires des données. Il a au surplus rejeté la demande d'accès.

Par décision incidente du 15 juin 2023, la Commission de recours interne des EPF a admis le recours de A.________ et renvoyé l'affaire à l'EPFL pour qu'elle statue à nouveau dans le sens de ses considérants.

Par arrêt du 12 février 2024, le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision sur recours de l'EPFL. Il a considéré en substance que l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte de l'intérêt public au maintien de la confidentialité dans le système d'évaluation par les pairs, que certains documents du dossier de promotion ne pouvaient pas être transmis alors que d'autres pouvaient l'être sans restriction ou moyennant une anonymisation. Il a renvoyé l'affaire à l'EPFL pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par acte du 22 mars 2024, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Conformément à l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été rédigé en allemand, comme l'autorise l'

art. 42 al. 1 LTF

.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

3.1.

La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée qui a trait à la consultation d'un dossier d'évaluation archivé ayant été rendue dans une cause de droit public (

art. 82 let. a LTF

).

3.2.

Selon l'

art. 90 LTF

, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (

ATF 149 II 170

consid. 1.2;

146 I 36

consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (

art. 92 LTF

), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (

art. 93 al. 1 LTF

). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (

ATF 149 II 170

consid. 1.3;

142 II 363

consid. 1.3).

3.3.

Une décision de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle elle doit en principe être qualifiée de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (

ATF 149 II 170

consid. 1.9;

147 V 308

considérant 1.2). En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les rapports des experts externes à l'EPFL figurant dans le dossier de promotion et certains documents émanant du Comité d'évaluation académique de l'EPFL ne devaient pas être soumis à la recourante (considérant 5.2.2). Il en allait de même de certains autres documents exhaustivement énumérés (considérant 5.2.3). Les juges précédents ont ensuite indiqué aux considérants 5.2.4, 5.2.5 et 5.2.6 les documents qui pouvaient être transmis sans restriction aucune à la recourante. Sur l'ensemble de ces points, le litige est tranché de manière définitive sans que l'autorité inférieure ne dispose de marge de manoeuvre quant à la nouvelle décision à rendre. S'agissant enfin des documents faisant partie du dossier d'enseignement complet, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'ils devaient pouvoir être transmis à la recourante

*sous réserve d'une éventuelle anonymisation des données contenues dans ces documents*

(considérant 5.2.7). Il a estimé qu'il ne lui revenait pas de procéder à l'examen des documents qui devraient le cas échéant être caviardés, relevant que l'autorité inférieure dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (considérant 5.3). L'EPFL conserve sur ce point une latitude de décision qui lui confère plus qu'un simple rôle d'exécutante de l'arrêt de renvoi (cf. arrêt 1B_428/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2). Ce dernier revêt ainsi un caractère incident. La Cour de céans ne pourrait donc en principe entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'

art. 93 al. 1 let. a et b LTF

étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'

art. 92 LTF

.

3.4.

La recourante ne s'exprime pas sur cette question comme il lui revenait de le faire (

ATF 149 II 476

consid 1.2.1;

148 I 155

consid. 1.1 in fine). Elle n'expose pas le préjudice irréparable, au sens de l'

art. 93 al. 1 let. a LTF

, auquel elle serait exposée si elle ne devait pas être autorisée à contester immédiatement l'arrêt litigieux auprès du Tribunal fédéral. L'allongement de la durée de la procédure et l'accroissement des frais qui pourrait en résulter ne sont pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (cf.

ATF 147 III 159

consid. 4.1). La recourante pourra recourir contre la nouvelle décision de l'EPFL auprès des instances compétentes successives si elle devait contester la manière dont l'intimée a procédé au caviardage des documents cités au considérant 5.2.7 de l'arrêt querellé puis en dernier ressort contre le nouvel arrêt du Tribunal administratif fédéral et l'arrêt incident du 12 février 2024 (cf.

art. 93 al. 3 LTF

). Si elle devait ne rien trouver à redire à la nouvelle décision de l'EPFL, elle pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et contre l'arrêt incident du Tribunal administratif fédéral du 12 février 2024 en reprenant et en développant les griefs soulevés contre le refus de lui donner un accès intégral à son dossier d'évaluation (cf.

ATF 145 III 42

consid. 2.2.1;

117 Ia 251

consid. 1b;

106 Ia 229

consid. 4). Dans l'un et l'autre cas, l'admission du recours par la Cour de céans mettrait fin au préjudice subi par la recourante. La condition de l'

art. 93 al. 1 let. b LTF

n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours pourrait certes aboutir à une décision finale, rien n'indique que l'anonymisation des documents visés au considérant 5.2.7 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral nécessitera un temps et/ou un coût anormalement élevés et que la nouvelle décision que l'EPFL devra prendre ne pourra pas être rendue dans un délai raisonnable.

3.5.

L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'

art. 93 al. 1 LTF

.

4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il répondait par ailleurs aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème

phrase, LTF) ni dépens (

art. 68 al. 3 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission de recours interne des EPF et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 4 avril 2024

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin