Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_179/2011 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Justification Regarding Evacuation Order Dispute

Geschäftsnummer 1C_179/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute initiated by an individual against a municipal council's decision declaring a chalet uninhabitable, which led to an eviction order. After the individual appealed this decision to the state council, they further escalated the matter by filing a claim for denial of justice against the cantonal court due to the lack of a timely ruling on their appeal. The cantonal court required the individual to obtain permission from their legal guardian to proceed with the appeal, which led to the individual submitting a complaint to the federal court, challenging the court's inaction and the guardian's involvement. The federal court ultimately reviewed the appeals and the processes involved.

Legislator-Regeste

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Art. 94 LTF, Art. 82 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 65 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Justification Regarding Evacuation Order Dispute: After the individual appealed this decision to the state council, they further escalated the matter by filing a claim for denial of justice against the cantonal court due to the lack of a timely ruling on their appeal. The cantonal court required the individual to obtain permission from their legal guardian to proceed with the appeal, which led to the individual submitting a complaint to the federal court, challenging the court's inaction and the guardian's involvement. The federal court ultimately reviewed the appeals and the processes involved.

Schlagwörter

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Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Nichtanhandnahmeverfügung Einrede der Verfassungswidrigkeit Wegnahmerecht Leitverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for qualified motivation, particularly concerning the lack of specification of the violated cantonal or constitutional law.

Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal is rejected under this procedural provision concerning the applicable procedure for the verdict.

Art. 65 LTF

Cited regarding the imposition of court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposing court costs on the appellant as the appeal was rejected.

Art. 93 LTF

Cited in the reasoning as a condition for entering a matter concerning an interlocutory decision, although the core ground for rejection is lack of qualification.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_179/2011

Arrêt du 18 avril 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Commune de Monthey,

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Chancellerie d'Etat.

Objet

ordre d'évacuation d'un chalet,

recours pour déni de justice contre la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 15 décembre 2010, le Conseil municipal de la Ville de Monthey a constaté que le chalet occupé par X.________ sur la parcelle n° 2916 du registre foncier communal était inhabitable et n'était plus au bénéfice d'un permis d'habiter. Partant, il lui a intimé l'ordre d'évacuer les lieux sans délai sous la menace d'une exécution forcée par la police municipale.

X.________ a recouru, par acte daté du 1er janvier 2011, contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Il a saisi, à une date non précisée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais d'un recours pour déni de justice contre le Conseil d'Etat.

Le 1er avril 2011, le Président de la Cour de droit public a accusé réception de ce recours. Observant que l'intéressé agissait sans le concours de son tuteur, il l'a invité à lui remettre, dans les dix jours, l'adhésion signée de celui-ci à ces démarches, à défaut de quoi le recours et les pièces jointes lui seront sans autre remis pour classement.

Par acte du 7 avril 2011, posté le 11 avril 2011 et complété le 12 avril 2011, X.________ a déclaré recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'absence de décision du Tribunal cantonal.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Compte tenu du domaine du droit auquel se rapporte l'objet du litige, la décision à rendre sur le fond pourrait conduire le recourant à former un recours en matière de droit public après épuisement des instances cantonales ( art. 78 ss LTF ). Dans cette mesure, la voie du recours en matière de droit public est en l'espèce ouverte pour faire valoir un déni de justice au sens de l' art. 94 LTF .

Le recours pour déni de justice est soumis aux mêmes règles de forme que les recours en matière pénale ou en matière de droit public s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (arrêt 1B_315/2010 du 30 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou, en l'occurrence, l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

On cherche vainement dans le recours et ses annexes une motivation qui répondrait à ces exigences. Celui-ci consiste en une suite de reproches, souvent sans liens directs avec la procédure litigieuse, adressés au tuteur du recourant, dont celui-ci demande la déchéance, au Conseil d'Etat et au Président du Tribunal cantonal qui aurait dû se récuser. Or, une éventuelle carence du Conseil d'Etat ne peut être dénoncée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l' art. 94 LTF que dans l'hypothèse où il n'existerait aucune voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 5 al. 4 et 34 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives). En tant qu'il est dirigé contre cette juridiction, le recours est irrecevable.

La Cour de droit public ne s'est pas refusée à statuer sur le recours pour déni de justice dont l'avait saisi le recourant. Son président l'a simplement invité à obtenir l'adhésion de son tuteur aux démarches entreprises devant le tribunal à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération. Rien n'indique qu'il aurait tardé à agir. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher un refus de statuer ou un retard à statuer. En tant qu'il est dirigé contre le Tribunal cantonal, le recours pour déni de justice est manifestement mal fondé.

Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner si l'invitation faite au recourant de recueillir l'adhésion de son tuteur est ou non fondée dès lors que le recours n'est pas formellement dirigé contre elle. On peut d'ailleurs douter que cette invitation revête le caractère d'une décision attaquable au sens de l' art. 82 al. 1 let. a LTF . A supposer que tel soit le cas, elle revêtirait un caractère incident et n'exposerait pas le recourant à un préjudice irréparable, condition nécessaire pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière ( art. 93 al. 1 LTF ), puisqu'il lui suffirait d'obtenir l'aval de son tuteur pour que la Cour de droit public prenne en considération son mémoire.

Quant au grief fait au Président de cette juridiction de ne pas s'être récusé, il est irrecevable dès lors que le recourant n'indique pas la disposition du droit cantonal de procédure ou du droit constitutionnel qui imposerait une telle mesure et qui aurait été violée. Une motivation qualifiée répondant aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF est en effet exigée en pareil cas (cf. arrêt 1B_281/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4, qui concernait le recourant).

3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF , aux frais de son auteur ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 avril 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin