Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_175/2022 KI-generiert

Driver License Withdrawal Appeal Inadmissibility Challenge

Geschäftsnummer 1C_175/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging the decision of the Office of Road Traffic and Navigation of the Canton of Bern, which revoked their driver's license for three months on October 29, 2021. The Bern Commission of Appeal regarding Traffic Measures deemed the individual's appeal against this decision inadmissible due to it being filed late, as per their January 12, 2022 ruling, which was communicated on February 8, 2022. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal on March 14, 2022, reiterating the same arguments presented in the previous appeal. However, they failed to formally specify the modifications they sought in the decision, nor did they discuss why the previous decision, declaring their appeal inadmissible, might have been incorrect under the law.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Driver License Withdrawal Appeal Inadmissibility Challenge: The Bern Commission of Appeal regarding Traffic Measures deemed the individual's appeal against this decision inadmissible due to it being filed late, as per their January 12, 2022 ruling, which was communicated on February 8, 2022. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal on March 14, 2022, reiterating the same arguments presented in the previous appeal. However, they failed to formally specify the modifications they sought in the decision, nor did they discuss why the previous decision, declaring their appeal inadmissible, might have been incorrect under the law.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug verspätete Eingabe Zulässige Gründe Fahren in fahrunfähigem Zustand Ausstandsverfahren verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision dictated that no judicial costs would be charged, referring to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_175/2022

Arrêt du 17 mars 2022

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne.

Objet

Retrait du permis de conduire,

recours contre le jugement de la Commission de

recours du canton de Berne contre les mesures LCR

du 12 janvier 2022 (300.2021.185).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 29 octobre 2021, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois.

La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par l'intéressé au terme d'un jugement rendu le 12 janvier 2022 et notifié le 8 février 2022.

Par acte du 14 mars 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement pour les motifs évoqués devant l'autorité précédente.

2. La décision attaquée est un jugement d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond une mesure de retrait du permis de conduire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1). La motivation doit en outre être développée dans le mémoire de recours de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ( ATF 138 I 171 consid. 1.4).

A.________ n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec le jugement attaqué indiquant dans quel sens celui-ci devrait être modifié. Pour ce premier motif, son recours doit être déclaré irrecevable. De plus, il ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral.

La Commission de recours n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre la mesure de retrait de son permis de conduire prononcée le 29 octobre 2021 par l'Office de la circulation routière et de la navigation parce qu'il avait été déposé tardivement.

Le recourant ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené l'autorité précédente à considérer le recours comme tardif et à le déclarer irrecevable. Les griefs qu'il invoque dans son mémoire de recours sont les mêmes que ceux qu'il a développés devant l'instance précédente et ont trait au fond du litige que l'instance précédente n'a pas examiné pour des raisons formelles. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. L'insuffisance de la motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 17 mars 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin