Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_175/2011 KI-generiert

Landowner's Appeal for Paddock Removal Denied Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies

Geschäftsnummer 1C_175/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves property owners who constructed stables and a horse training area on their agricultural land in a village zone. Following an order from the cantonal development authority to remove the training area and restore the land to its original state, the property owners sought extensions to comply but were met with opposition from neighbors. The authority later suspended the execution of its order while reexamining the agricultural status of the land. A neighbor subsequently appealed to the cantonal court for enforcement of the original order, but faced delays and allegations of inaction from the administrative bodies involved. The situation escalated to a federal appeal regarding perceived judicial inaction or "denial of justice."

Legislator-Regeste

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Art. 94 LTF, Art. 59 al. 2 LPA, Art. 74 LPA, Art. 99 LPA, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 30 al. 2 LTF; Landowner's Appeal for Paddock Removal Denied Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies: Following an order from the cantonal development authority to remove the training area and restore the land to its original state, the property owners sought extensions to comply but were met with opposition from neighbors. The authority later suspended the execution of its order while reexamining the agricultural status of the land. A neighbor subsequently appealed to the cantonal court for enforcement of the original order, but faced delays and allegations of inaction from the administrative bodies involved. The situation escalated to a federal appeal regarding perceived judicial inaction or "denial of justice."

Schlagwörter

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Klage auf Abberufung örtliche Unzuständigkeit Vollstreckungsentscheid Streitgegenstand Landwirtschaftszone Vorherige Verwaltungsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1B_139/2009
Appeal on Denial of Justice and Recusal Insufficiently Motivated
1P.189/1989
arrêt 1P.189/1989 du 21 novembre 1990 in ZBl 92/1991 p.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used by the President to declare the appeal inadmissible without further instruction based on the lack of a basis for the claim.

Art. 30 al. 2 LTF

Used to transmit the appeal to the competent cantonal authority (Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Court).

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Basis for dispensing with court fees due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_175/2011

Arrêt du 18 mai 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Municipalité de Sainte-Croix, Hôtel de Ville,

rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix,

Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

exécution d'un ordre de remise en état en zone agricole,

recours pour déni de justice.

Considérant en fait et en droit:

1. C.________ et D.________ sont notamment propriétaires, à Sainte-Croix, de la parcelle n° 2081, au lieu-dit "Vers-chez-Jaccard". Ils ont aménagé des écuries dans les bâtiments existants sur cette parcelle en zone de village et un carré de sable pour l'échauffement des chevaux implanté majoritairement dans la partie agricole de ce bien-fonds.

Le 21 juillet 2009, le Service du développement territorial du canton de Vaud a ordonné aux époux C.________ et D.________ de supprimer le paddock et de remettre le terrain dans son état antérieur dans un délai échéant au 31 mai 2010. Un second délai au 30 octobre 2009 leur était imparti pour présenter un projet d'aire de sortie pour les chevaux conforme aux exigences de l'aménagement du territoire et de la législation sur la protection des animaux. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours des intéressés au terme d'un arrêt non contesté rendu le 19 février 2010.

Par courrier du 5 juillet 2010, le Service du développement territorial a informé les voisins B.________ et A.________ du fait que l'exécution des travaux de remise en état était suspendue au motif que le statut juridique agricole du sol de la parcelle sur laquelle se situe le paddock faisait l'objet d'une procédure de réexamen visant à rendre cette installation conforme à la future zone projetée. Il précisait avoir pris acte de leur opposition au paddock et au changement d'affectation du sol envisagé, les renvoyant à exercer leurs droits dans la procédure d'élaboration de ce projet. Le Service du développement territorial a confirmé la teneur de ce courrier en date du 28 octobre 2010.

A.________ s'est adressé le 1er novembre 2010 au Tribunal cantonal pour obtenir l'exécution de l'arrêt du 19 février 2010. Ce dernier lui a répondu le 8 novembre 2010 que les décisions du Tribunal cantonal sont exécutées par l'autorité administrative compétente selon l'art. 59 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD), soit en l'espèce le Service du développement territorial. Il a transmis en conséquence le courrier de A.________ et les annexes qu'il contenait audit service comme objet de sa compétence. Il a adressé une copie de sa lettre au Chef du Département de l'économie en tant qu'autorité de surveillance du Service du développement territorial.

Le 7 décembre 2010, ce dernier a rappelé à nouveau aux époux B.________ et A.________ que l'exécution de l'ordre de remise en état du paddock était suspendue en précisant que si la procédure de planification en cours devait ne pas aboutir, cet ordre serait réactivé et la remise en état des lieux exécutée.

Donnant suite à une nouvelle intervention de A.________, le Service du développement territorial a, en date du 23 février 2011, imparti à la Municipalité de Sainte-Croix un délai au 21 mars 2011 pour lui fournir un calendrier précis de la démarche de planification et lui présenter, dans la mesure du possible, un projet tendant à la modification du plan général d'affectation.

Par acte du 19 avril 2011, A.________ s'est adressé au Tribunal fédéral pour dénoncer le déni de justice dont il se plaint d'être la victime et déposer plainte pénale contre les instances communales et cantonales pour abus d'autorité, obstruction, rétention d'informations et collusion avec les époux C.________ et D.________. Il demande la fermeture pure et simple des écuries aménagées dans le rural attenant à leur ferme ainsi que la suppression du paddock conformément à l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 février 2010.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral est essentiellement une juridiction de recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale et n'est pas compétent pour se saisir de la plainte pénale pour abus d'autorité formulée par le recourant dans son écriture du 19 avril 2011 contre les instances communales et cantonales. En revanche, la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable en vertu de l' art. 94 LTF si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

A.________ n'indique pas précisément l'autorité qui se serait rendue coupable d'un tel déni de justice. La carence d'une autorité ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de cette disposition que dans l'hypothèse où il n'existerait aucune voie de droit préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre (arrêt 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5). Cette règle n'est pas respectée en tant que le grief s'adresse au Service du développement territorial. La voie du recours pour déni de justice est ouverte auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour se plaindre du fait que cette autorité se refuserait indûment à exécuter l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 février 2010 comme il lui incombe en vertu de l' art. 59 al. 2 LPA -VD ( art. 74 LPA -VD applicable par renvoi de l' art. 99 LPA -VD; cf. pour un cas, arrêt PE.2010.0186 du 20 août 2010 consid 1b). Le recours pour déni de justice est également ouvert lorsque l'autorité tarde ou se refuse pour une autre raison non pas à rendre une décision, mais à exécuter un prononcé déjà rendu (cf. arrêt 1P.189/1989 du 21 novembre 1990 in ZBl 92/1991 p. 218 consid. 2). Le recourant ne prétend pas avoir saisi le Tribunal cantonal d'un tel recours.

Le recours pour déni de justice n'est pas mieux fondé en tant qu'il est dirigé contre le Tribunal cantonal. La recevabilité d'un tel recours suppose en effet que cette juridiction ait été saisie d'une requête ou d'un recours et qu'elle ne se soit pas prononcée à son sujet (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 11 ad art. 94, p. 916). Or, le Tribunal cantonal a déjà pris position sur le litige le 8 novembre 2010 en se déclarant incompétent pour assurer l'exécution de ses arrêts, celle-ci incombant au Service du développement territorial. Cette décision n'a pas été contestée et n'est pas davantage remise en cause par A.________ dans son écriture du 19 avril 2011. Celui-ci ne prétend pas avoir saisi le Tribunal cantonal d'une demande ou d'un recours qui serait en suspens en rapport avec les courriers du Service du développement territorial des 7 décembre 2010 et 23 février 2011 ou, de manière plus générale, en lien avec l'exécution de l'arrêt du 19 février 2010. Il n'y a ainsi aucune procédure pendante devant cette juridiction qui justifierait une intervention du Tribunal fédéral sous l'angle de l' art. 94 LTF .

Ainsi, quel que soit l'angle sous lequel on l'apprécie, le recours pour déni de justice est irrecevable, ce que le Président de la cour de céans peut constater lui-même et sans autre mesure d'instruction en vertu de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il ressort toutefois suffisamment clairement de l'écriture du recourant du 19 avril 2011 que celui-ci entend recourir contre le refus prétendument injustifié du Service du développement territorial du canton de Vaud d'exécuter sa décision de remise en état des lieux du 21 juillet 2009 confirmée sur recours par arrêt du Tribunal cantonal du 19 février 2010. Cela étant, il y a lieu de transmettre ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence conformément à l' art. 30 al. 2 LTF .

3. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours pour déni de justice est irrecevable; il est transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton du Vaud comme objet de sa compétence.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Sainte-Croix ainsi qu'au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 mai 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin