Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_168/2013 KI-generiert

Pierre Grise District Plan Opposition Admissibility Challenge

Geschäftsnummer 1C_168/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public inquiry into a neighborhood plan conducted by a municipality, during which an individual submitted an opposition that was later deemed inadmissible by the local council due to lack of motivation and specific conclusions. This decision was upheld by the cantonal council, leading the individual to file a legal challenge at the federal level, arguing that the local authorities should have allowed for clarification of their opposition. However, the higher court deemed the individual's submission inadequate and maintained that the council acted appropriately in declaring the opposition irreceivable for being insufficiently motivated.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Pierre Grise District Plan Opposition Admissibility Challenge: This decision was upheld by the cantonal council, leading the individual to file a legal challenge at the federal level, arguing that the local authorities should have allowed for clarification of their opposition. However, the higher court deemed the individual's submission inadequate and maintained that the council acted appropriately in declaring the opposition irreceivable for being insufficiently motivated.

Schlagwörter

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Verfahrensrügen Verfassung substantiierte Begründung Legitimation gegen Baubewilligung hinreichende Zufahrt E-Justice

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure because it was manifestly ill-founded.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_168/2013

Arrêt du 15 mars 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, par son service juridique, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1,

A.________ SA,

représentée par Me Christophe Wagner, avocat,

Y.________,

Z.________,

représentée par Me Jean-Marc Terrier, notaire.

Objet

recevabilité d'une opposition à un plan de quartier,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Du 11 juin au 12 juillet 2010, la Commune de La Chaux-de-Fonds a mis à l'enquête publique le plan de quartier "Pierre Grise".

Le 10 juillet 2010, X.________ a déposé une opposition à ce plan que le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds a déclarée irrecevable, par décision du 22 novembre 2010, parce qu'elle était dépourvue de toutes conclusions et motivation.

Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision le 1er février 2012.

Statuant par arrêt du 9 janvier 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre la décision du Conseil d'Etat.

X.________ a recouru le 7 février 2013 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds du 22 novembre 2010.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'est réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui confirme l'irrecevabilité de son opposition à un plan de quartier. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies.

3. Le recourant considère que l'opposition au plan de quartier avait été faite à temps et que la Commune de La Chaux-de-Fonds avait la possibilité de lui demander des précisions afin de se prononcer sur ses arguments. En omettant de procéder de la sorte et en déclarant son opposition irrecevable faute de motivation, elle aurait fait preuve d'un formalisme excessif prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst.

3.1 Selon la jurisprudence, un tel formalisme est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief ( ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253).

3.2 Suivant l'art. 106 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1991, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal pendant le délai de mise à l'enquête du plan de quartier. La Cour de droit public a précisé, conformément à sa pratique, que s'il convenait de ne pas faire montre de formalisme excessif en matière de motivation d'un recours, respectivement d'une opposition, on ne devait pas moins attendre d'un administré qu'il accorde un minimum de soin à la rédaction de son mémoire et qu'il informe de façon directe l'autorité qu'il saisit des critiques qu'il formule à l'endroit de l'acte qu'il attaque, ainsi que de ses conclusions. Elle a jugé que l'opposition du recourant ne répondait manifestement pas à ces exigences et que le Conseil communal l'avait à juste titre déclarée irrecevable.

Le recourant ne prétend pas qu'il serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit d'exiger de celui qui forme opposition à un plan de quartier qu'il développe une motivation suffisante et qu'il prenne des conclusions de manière à ce que l'autorité communale et l'auteur du plan puissent comprendre les raisons de son opposition et y répondre à bon escient. Il ne conteste pas davantage que son opposition au plan de quartier "Pierre Grise" ne satisfait pas à ces exigences. Il soutient en revanche que le Conseil communal aurait dû lui donner l'occasion de développer ses arguments. Il ne se prévaut cependant d'aucune disposition particulière qui aurait obligé l'autorité communale à agir de la sorte. Pareille obligation ne s'impose pas comme un principe général du droit et ne découle pas davantage de l'interdiction du formalisme excessif ( ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248 et les arrêts cités). L'irrecevabilité qui sanctionne une opposition dépourvue de motivation et de conclusions ne consacre aucune rigueur excessive, tombant sous le coup de l' art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt 1P.141/2004 du 10 mai 2004 consid. 2 in RDAF 2005 I p. 58).

4. Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Les autres participants à la procédure n'ont pas été invités à déposer des observations et ne sauraient prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, à Y.________, aux mandataires de A.________ SA et de Z.________, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 15 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin