Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_167/2012 KI-generiert

Withdrawal of Driving License Due to Cognitive Deficiency Upheld; Appeal Inadmissible for Procedural Defects

Geschäftsnummer 1C_167/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved a petitioner whose driving license was revoked by the local traffic authority following assessments indicating he was permanently unfit to drive due to cognitive impairment. This decision was upheld by the cantonal authorities, including the Council of State and the cantonal court, after the petitioner contested the initial revocation. The petitioner subsequently appealed to the Federal Tribunal, but his appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately declared inadmissible, as he failed to substantiate his claims regarding the legality of the previous decisions and made allegations not appropriate for review by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Withdrawal of Driving License Due to Cognitive Deficiency Upheld; Appeal Inadmissible for Procedural Defects: This decision was upheld by the cantonal authorities, including the Council of State and the cantonal court, after the petitioner contested the initial revocation. The petitioner subsequently appealed to the Federal Tribunal, but his appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately declared inadmissible, as he failed to substantiate his claims regarding the legality of the previous decisions and made allegations not appropriate for review by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Führerausweisentzug medizinische Gründe Fahren in fahrunfähigem Zustand Verfahrensmangel Verfahrenshandlungen ärztlicher Bericht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation, as stipulated by this procedural rule.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

The decision rules that no judicial costs shall be levied in view of the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_167/2012

Arrêt du 5 avril 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion,

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet

retrait de sécurité du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par courrier du 6 mai 2011, le Médecin-chef de la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, a avisé le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais que l'un de ses anciens patients, A.________, ne disposait à son avis plus des capacités pour conduire un véhicule motorisé avec sûreté.

A la requête dudit service, A.________ s'est soumis à un contrôle médical auprès du Centre d'Expertises Médicales de l'Hôpital de Martigny le 20 juin 2011. Le rapport médical établi le 6 juillet 2011 par le Docteur B.________, médecin-conseil au Centre d'Expertises Médicales de Sierre, constate l'inaptitude définitive de l'intéressé à conduire des véhicules motorisés consécutive à une déficience cognitive.

Par décision du 15 juillet 2011, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision au terme d'un prononcé rendu le 7 décembre 2011. Le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais en a fait de même du recours formé par l'intéressé contre ce prononcé par arrêt du 23 février 2012.

Par acte du 25 mars 2012, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Les autorités cantonales ont produit leur dossier.

2. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion même si l'on comprend que le recourant attend du Tribunal fédéral qu'il annule l'arrêt attaqué et ordonne la restitution de son permis de conduire. La recevabilité du recours de ce point de vue peut toutefois demeurer indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation précitées.

Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi l'argumentation du Président de la Cour de droit public retenue pour confirmer le retrait de sécurité de son permis de conduire serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Les annotations manuscrites apposées directement sur l'arrêt attaqué ne sauraient à cet égard être tenues pour une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, le mémoire de recours se résume en une succession de plaintes pénales pour atteinte à la liberté de croyance et des cultes, dénonciation calomnieuse, soustraction de données personnelles ou faux certificat médical contre le Médecin-chef de la Clinique Saint-Amé, contre le Médecin-conseil du Service cantonal de la circulation routière et de la navigation ayant signé le rapport médical du 6 juillet 2011 ou encore contre le Chef dudit service. Ce faisant, il perd de vue que le Tribunal fédéral, en tant que juridiction suprême de recours, n'est pas habilité à traiter de plaintes pénales, mais que celles-ci doivent être adressée aux instances cantonales compétentes.

3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la circulation routière et de la navigation, au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi que, pour information, à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 5 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin