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1C_166/2016 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Transfer of Bank Documents in Insider Trading Case

Geschäftsnummer 1C_166/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request from a foreign authority for mutual legal assistance in a criminal matter concerning insider trading. The Swiss Federal Public Prosecutor's Office ordered the transfer of banking documents related to an individual under investigation, following a request made in late 2015. The appeal formed by the individual against this decision was rejected by the Federal Penal Court, which deemed the request sufficiently justified and in line with legal standards. The individual subsequently challenged this ruling, arguing against the lack of transparency in the process and the motivations for the request. However, the court found that the case did not present particular importance warranting further intervention, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 40 aLBVM, Art. 109 al. 1 LTF, Art. 107 al. 3 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 28 EIMP; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Transfer of Bank Documents in Insider Trading Case: The Swiss Federal Public Prosecutor's Office ordered the transfer of banking documents related to an individual under investigation, following a request made in late 2015. The appeal formed by the individual against this decision was rejected by the Federal Penal Court, which deemed the request sufficiently justified and in line with legal standards. The individual subsequently challenged this ruling, arguing against the lack of transparency in the process and the motivations for the request. However, the court found that the case did not present particular importance warranting further intervention, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Edition von Bankunterlagen öffentlich-rechtliche Bank Fremdes Recht Insidergeschäft Betriebskonto Umbuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to establish the judging panel composition for a case where the court refuses to enter into the merits.

Art. 109 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish the judging panel composition for a case where the court refuses to enter into the merits.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the burden of proof for admissibility requirements under Art. 84 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 84 LTF

Cited in the reasoning to assess the admissibility requirements for the appeal in public law matters.

Art. 99 al. 1 LTF

Used to establish the inadmissibility of new facts alleged in the reply.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_166/2016

Arrêt du 10 juin 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Kneubühler.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par

Me Pascal Maurer, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française, remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 avril 2016.

Faits :

A. Par décision du 21 décembre 2015, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, à un juge d'instruction parisien, de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ auprès de B.________ SA, jusqu'au 30 septembre 2014. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 14 novembre 2015 et complétée le 2 décembre 2015 dans le cadre d'une information pour délits d'initiés mettant notamment en cause C.________, D.________ et E.________ (président de F.________). Le premier aurait fait état d'informations privilégiées ayant permis de dégager d'importants bénéfices.

B. Par arrêt du 5 avril 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de clôture. La demande d'entraide était suffisamment motivée; elle mentionnait des opérations d'achats et de vente pour le compte du recourant, qui pourraient être liés à des transactions suspectes; le complément du 2 décembre 2014 indiquait que le recourant, client d'une la société qui avait participé aux transactions litigieuses, aurait pu jouer un rôle central. Les actes décrits étaient punissables en Suisse selon l'art. 40 aLBVM, et il n'était pas nécessaire que le recourant ait lui-même bénéficié d'informations privilégiées. Les documents transmis avaient été sélectionnés par les enquêteurs étrangers lors de leur venue en Suisse; le compte du recourant était géré par une société incriminée et certains mouvements (dont l'un au moins coïncidait avec une transaction suspecte) confirmaient l'existence de relations d'affaire entre le recourant et les personnes impliquées. Le principe de la proportionnalité était donc respecté.

C. Par acte du 18 avril 2016, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision.

La Cour des plaintes s'en remet à justice, en contestant qu'une pièce du dossier n'ait pas été remise au recourant. L'Office fédéral de la justice et le MPC concluent à l'irrecevabilité du recours.

Dans ses déterminations du 1er juin 2016, le recourant persiste dans ses conclusions. Il fait en outre état d'un contrôle fiscal mené en France alors qu'il n'y réside plus et d'une procédure d'entraide administrative menée parallèlement à l'entraide judiciaire, pour les mêmes faits.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges - et, selon l' art. 107 al. 3 LTF , dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange d'écritures - lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur une relation bancaire déterminée) et de l'objet de la procédure étrangère, limité à des infractions de droit commun, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. Le recourant soutient que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence constante relative à l' art. 28 EIMP en n'exigeant pas de l'Etat requérant qu'il explique en quoi son compte aurait pu être utilisé dans la commission des actes poursuivis, dès lors qu'il n'est pas mentionné dans la demande d'entraide. Le recourant ne conteste pas que l'exposé fourni à l'appui de la demande d'entraide satisfait en soi aux exigences des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. S'agissant de son propre compte, l'arrêt attaqué relève qu'il était géré par une société incriminée et que certains mouvements (dont l'un au moins coïncidait avec une transaction suspecte) confirmaient l'existence de relations d'affaire entre le recourant et les personnes impliquées. Cela suffit manifestement à justifier l'intérêt de l'autorité étrangère, lequel a été confirmé par les enquêteurs venus en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas exigé de l'Etat requérant qu'il fournisse une motivation spécifique pour chacun des comptes visés. L'arrêt attaqué s'en tient sur ce point à la jurisprudence constante.

1.4. Le défaut de transparence que le recourant reproche aux autorités requérante et requise ne constitue pas non plus un motif d'entrée en matière. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il se poserait une question de principe à ce propos. L'Etat requérant n'a pas à informer l'autorité requise de tous les incidents de sa propre procédure, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas la validité de sa demande d'entraide. A propos de la pièce que le recourant prétend n'avoir pas reçue, TPF relève qu'elle figure en annexe à la réponse du MPC - ce qui ressort effectivement du dossier -, de sorte que le recourant aurait en tout cas pu se déterminer à son sujet dans ses dernières écritures. Quoi qu'il en soit, la pièce en question, établie à titre indicatif pour faciliter le tri des documents saisis, ne vient pas contredire les faits tels qu'ils sont exposés dans la demande d'entraide.

1.5. Quant aux fait nouveaux allégués en réplique, ils sont irrecevables en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF .

2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 10 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz