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1C_157/2013 KI-generiert

Environmental Organization v. Cantonal Court $(\text{Secondary Residence Permit})$

Geschäftsnummer 1C_157/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an opposition by an environmental protection organization against a building permit issued for the construction of a chalet in a municipality where the organization contends that the development violates regulations concerning secondary residences. Initially, the municipal authority rejected the opposition and granted the permit. The organization appealed to the cantonal administrative court, which upheld the permit without addressing the merits of the organization’s standing. Subsequently, the organization sought to annul the decision at the federal level, arguing that the permit issuance conflicted with a constitutional provision that limits the proportion of secondary residences in certain municipalities. The federal court's findings regarding the organization's standing and the applicability of the constitutional provision were central to the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 75b Cst, Art. 12 al. 1 let. b LPN, Art. 78 Cst, Art. 197 ch. 9 al. 2 Cst, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Environmental Organization v. Cantonal Court $(\text{Secondary Residence Permit})$: Initially, the municipal authority rejected the opposition and granted the permit. The organization appealed to the cantonal administrative court, which upheld the permit without addressing the merits of the organization’s standing. Subsequently, the organization sought to annul the decision at the federal level, arguing that the permit issuance conflicted with a constitutional provision that limits the proportion of secondary residences in certain municipalities. The federal court's findings regarding the organization's standing and the applicability of the constitutional provision were central to the proceedings.

Schlagwörter

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Bewilligung für Zweitwohnsitz Legitimation gegen Baubewilligung Umweltschutzorganisation Beschwerdelegitimation kommunale Baubewilligung Natur- und Heimatschutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the decision to justify that the Federal Tribunal can refer the decision back to the previous instance after annulling the appealed decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose court costs on the losing parties (the respondents).

Art. 67 LTF

Cited in relation to fixing costs and legal costs for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 5 LTF

Cited in relation to fixing legal costs (dépens) for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited to impose legal costs (dépens) on the losing parties (the respondents).

Art. 99 al. 1 LTF

Cited to explain that the Federal Tribunal may not rule on new factual elements as a court of first instance.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_157/2013

Arrêt du 28 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,

recourante,

contre

A.________,

B.________,

représentés par Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat,

intimés,

Municipalité de Rougemont , 1659 Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay.

Objet

résidences secondaires, art. 75b Cst. ,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 28 décembre 2012.

Faits:

A. Le 5 juillet 2012, A.________ et B.________ ont requis un permis de construire un chalet sur les parcelles n° 2204 et 2292 de la commune de Rougemont. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 19 septembre 2012, la Municipalité de Rougemont a écarté l'opposition et a délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 28 décembre 2012. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l' art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1

er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire, les constructeurs n'ayant pas été appelés à procéder.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé. L'effet suspensif a été accordé et la procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle du 27 février 2013.

Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ( ATF 139 II 271 ) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ( ATF 139 II 243 et 263).

Sur le vu de ces arrêts, les parties ont été invitées à se déterminer par ordonnance du 12 juillet 2013. Le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice. Les constructeurs ont relevé que les parcelles concernées se trouvent dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation (PPA) approuvé en 2007. L'autorisation devrait être délivrée en application de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur les résidences secondaires. La cause devrait donc être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle confirme le permis sur cette base. Il y aurait lieu, subsidiairement, de suspendre la cause jusqu'à l'adoption de la loi d'application de l' art. 75b Cst. Les constructeurs se prévalent de leur bonne foi. La Municipalité de Rougemont invoque elle aussi l'existence du PPA et l'art. 8 de l'ordonnance.

Considérant en droit:

1.

1.1. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 271 ), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l' art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L' art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 ( ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l' art. 75b Cst. (en relation avec l' art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2. Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. Il n'est par ailleurs pas contesté que le projet litigieux concerne bien une résidence secondaire au sens de la norme constitutionnelle.

Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance ( art. 107 al. 2 LTF ). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire à l' art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune. Les constructeurs n'ont par ailleurs pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de l'existence d'un PPA, ni sur une éventuelle application de l'art. 8 de l'ordonnance fédérale. Ces questions devront, si les constructeurs maintiennent leur demande de permis de construire, être traitées en première instance par l'autorité communale. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

Il y a donc lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision. A ce stade, une suspension de la cause ne se justifie pas.

3. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui, en l'état, succombent (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Les constructeurs n'avaient certes pas été invités à procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en leur défaveur, ce qui justifie la mise à leur charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 19 septembre 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité de Rougemont pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.

3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Rougemont ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz